Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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1.5.2.1.2 Code pénal suisse
Généralités
Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP79) impose également des restrictions à la recherche, en particulier lorsqu’elle porte sur des êtres humains. Parmi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP), il faut citer avant tout les articles 122 et 123 CP : la recherche sur l’être humain peut constituer un cas de lésions corporelles simples (art. 123) ou graves (art. 122). Mais ces lésions corporelles ne sont illicites que si elles ne peuvent pas être justifiées par le consentement éclairé, effectif ou supposé, de la personne ayant été sujet de la recherche. Pour les lésions corporelles simples, comme une prise de sang, le consentement de la personne est toujours réputé constituer la justification de l’acte. Pour les lésions corporelles graves, comme par exemple une intervention chirurgicale expérimentale, le consentement est une justification importante lorsque l’acceptation de l’atteinte sert un but reconnu sur le plan moral et éthique80. Ces éléments constitutifs de l’infraction pénale sont applicables seulement lorsque le travail d’accouchement a débuté. Il n’existe donc pas de protection pénale contre les atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé de l’embryon ou du fœtus. L’embryon ou le fœtus in vivo est partiellement protégé par les dispositions relatives à l’interruption de grossesse (art. 118 ss CP) ainsi que par les dispositions pénales protégeant la mère en particulier contre les lésions corporelles.
Levée du secret professionnel en matière de recherche médicale
Les articles 321 et 321bis CP contiennent des dispositions spécifiquement applicables à la recherche utilisant des données médicales. Ces dispositions sont en relation avec le secret professionnel des médecins. En vertu de l’article 321 CP, la divulgation par des médecins, pharmaciens, sages-femmes et leurs auxiliaires de secrets qui leur ont été confiés dans le cadre de leur profession est punie, sur plainte, de l’emprisonnement ou de l’amende. De même, l’article 321bis, alinéa 1 CP qualifie de délit la révélation non autorisée d’un secret professionnel appris dans le cadre d’une activité de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique. Le deuxième alinéa de l’article 321bis CP, qui a été ajouté en 1993 lorsque l’on a légiféré sur la protection des données, a pour but d’autoriser dans certaines conditions les recherches effectuées avec des données personnelles, même si les personnes concernées n’ont pas expressément donné leur consentement.
Ces dispositions obéissent au principe selon lequel les données médicales doivent toujours pouvoir être communiquées aux fins de la réalisation d’un projet de recherche à condition que les patients donnent leur consentement (recherche soumise à consentement ; art. 321 CP). Les exceptions doivent être autorisées par la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale81 (recherche soumise à autorisation » ; art. 321bis , al. 2 CP). Dans ce cas, l’absence de consentement des personnes concernées est remplacé par
79 RS 311.0.
80 Niggli M A, H. Wiprächtiger (éd.): Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Helbing & Lichtenhahn, 2003, note 17 ss ad article 122.
81 La commission est rattachée sur le plan administratif à l’Office fédéral de la santé publique. Son organisation et la procédure d’autorisation sont précisées dans l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP ; RS 235.154).