Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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- que les échantillons et les données soient utilisés sans le consentement requis et, in fine, sans contrôle ;
- qu’il soit fait pression sur les donneurs potentiels pour qu’ils communiquent leurs données personnelles ;
- qu’il n’existe pas de protection efficace contre la discrimination et la stigmatisation70.
Toute utilisation de matériel biologique contenant des informations ou associé à des informations sur la personne dont il provient est subordonnée à la décision autonome de la personne concernée. Par conséquent, il n’est possible d’utiliser du matériel biologique qu’après avoir obtenu le consentement de la personne ayant subi le prélèvement. Il est indifférent à cet égard que le matériel biologique ait été recueilli lors d’une intervention diagnostique ou thérapeutique ou bien spécifiquement à des fins de recherche71. Le droit d’être informé et l’obligation d’obtenir le consentement sont maximaux lorsque la recherche utilise du matériel biologique et des données personnelles non codés. A contrario, une simple mention du droit de veto peut suffire dans les cas où la recherche porte sur du matériel et des données anonymisés, ce qui rend invraisemblable une mise en danger de la sphère privée.
Lorsque des projets de recherche utilisent du matériel biologique et des données personnelles, le risque naît que les connaissances acquises dans ce cadre puissent porter préjudice aux personnes concernées si elles tombent entre de mauvaises mains72. Or, il peut être d’un grand intérêt pour une personne de savoir qu'elle a une prédisposition génétique si la maladie dont elle est menacée peut être prévenue ou son évolution ralentie par des mesures adéquates. On se trouve donc face à un antagonisme : si l’anonymisation du matériel et des données peut apparaître comme une solution optimale pour empêcher les abus du point de vue de la protection des données, elle exclut en même temps la possibilité d’informer les donneurs des résultats de la recherche qui pourraient leur être utiles. C’est pourquoi il faut préférer la codification à l’anonymisation dans des cas déterminés, en particulier dans la recherche génétique. Lorsqu’un projet de recherche prévoit d’utiliser des échantillons et des données non codés, la non-codification doit être dûment justifiée au regard du risque qu’elle représente pour la sphère privée.
Il y a longtemps qu’existent des collections de matériel biologique utilisées à des fins de recherche. Aujourd’hui, on ne parle plus de « collections » mais de « biobanques ». Les biobanques posent des problèmes spécifiques parce que le matériel et les données qui y sont conservés peuvent ne pas être utilisés dans un but déterminé, mais être gardés en réserve pour des projets futurs73. La particularité des biobanques réside dans le lien qu’elles établissent entre les données génétiques tirées du matériel biologique et les données personnelles. Lorsque l’on réfléchit à des critères normatifs dans ce domaine, il faut trouver un équilibre entre la prévention des abus et la garantie des droits (droit de retrait, droit à l’information, droit de connaître les résultats pertinents pour sa santé), d’une part, et la liberté de la
70 Lire la partie introductive de l’avis du Conseil national d’éthique allemand, Les biobanques destinées à la recherche, Berlin, 2004.
71 Cf. Lippert H.D., Forschung an und mit Körpersubstanzen – wann ist die Einwilligung des ehemaligen Trägers erforderlich? in: MedR, n° 8, 2001, p. 406-410; cf. Dettmeyer R., Madea B., Aufklärung und Einwilligung bei der Beschaffung und Verarbeitung von menschlichen Zellen und Geweben, in: Rechtsmedizin, n° 14, 2004, p. 85-93.
72 Von Ferber Ch., Schutz der Persönlichkeitssphäre bei der Datenverarbeitung im Gesundheitswesen und bei der patientenorientierten Forschung – Worauf kann der Patient vertrauen?, in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, 2000, p. 211-226.
73 Pour une présentation générale des problèmes éthiques qui se posent et des questions à régler, lire l’avis du Conseil national d’éthique allemand, Les biobanques destinées à la recherche, Berlin, 2004.