Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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de recherche, cela signifie qu’une atteinte à la personnalité peut toujours être justifiée lorsque la personne concernée a donné son consentement.
La loi sur la protection des données prévoit quelques allégements pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la recherche (« privilège de la recherche »). Ainsi, l’article 13, alinéa 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données entrent en considération si les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées (let. e). En vertu de l’article 22, alinéa 1 LPD, les organes fédéraux sont eux aussi en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition que les données soient rendues anonymes dès que le début du traitement le permet (let. a), que le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises (let. b) et que les résultats du traitement soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées (let.c).
L’article 32 LPD définit les attributions du préposé à la protection des données dans le domaine de la recherche médicale : il conseille la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale (al. 1), il surveille le respect des charges qui grèvent les autorisations de lever le secret professionnel (al. 2) et il fait en sorte que les patients soient informés de leurs droits (al. 4).
De plus, l’article 11 LPD prévoit que le préposé à la protection des données tient un registre des fichiers, que toute personne peut consulter (al. 1). Les organes fédéraux sont tenus de déclarer tous leurs fichiers au préposé pour enregistrement (al. 2). Les personnes privées qui traitent régulièrement des données sensibles sont tenues de déclarer leurs fichiers si le traitement de ces données n’est soumis à aucune obligation légale et que les personnes concernées n’en ont pas connaissance (al. 3). Ces dispositions s’appliquent également aux fichiers constitués à des fins de recherche.
1.5.2.2 Textes de portée particulière
1.5.2.2.1 Loi sur les produits thérapeutiques
La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh86) vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces en vue de protéger la santé de l’être humain et des animaux (art. 1, al. 1). Pour atteindre ce but, il faut vérifier que les nouveaux médicaments sont sûrs et efficaces avant leur mise sur le marché. Ces contrôles prennent la forme d’essais cliniques. Les personnes qui participent à ces essais doivent être protégées. La loi sur les produits thérapeutiques contient, dans ses articles 53 à 57, des obligations applicables aux essais cliniques de médicaments et dispositifs médicaux. Ces obligations sont concrétisées dans l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais de produits thérapeutiques (OClin87).
86RS 812.21.