Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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ailleurs, l’article 119a, alinéa 3 Cst. stipule que le don d’organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit142.

Le principe de la gratuité est également ancré dans différentes normes fédérales, notamment la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la loi sur la transplantation et la loi relative à la recherche sur les cellules souches (voir ch. 1.5.2.2.2, 1.5.2.2.3 et 1.5.2.2.4). La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997 (Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine ; voir ch. 1.7.1.1) prévoit elle aussi que le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit (art. 21).

Reprenant ce principe reconnu, l’alinéa 1 statue que dans le domaine de la recherche sur l’être humain également, le corps humain et les parties de corps humain ne peuvent être cédés ou acquis contre rémunération. Cette interdiction ne concerne pas l’indemnisation des frais engagés pour la conservation, le traitement ou le transport du corps après décès ou de matériel biologique humain. L’indemnisation ne peut inclure aucune rémunération au titre de la dépouille ou du matériel biologique en tant que tels.

En vertu de l’alinéa 2, 1ère phrase, la participation à un projet de recherche offrant un bénéfice direct ne donne pas lieu à rémunération (voir ch. 1.2.7.1). Elle ne peut procurer ni privilège patrimonial ni avantage, quels qu’ils soient. Inversement, la personne ne doit pas pouvoir tirer abusivement parti de la situation difficile dans laquelle elle se trouve ou céder à son souhait de voir son état de santé s’améliorer en monnayant sa participation à un projet de recherche (al. 3). Le choix des personnes participant à un projet de recherche doit se fonder exclusivement sur des critères scientifiques, en dehors de toute considération financière. A cet égard, mentionnons l’article 49 de la loi sur l’assurance-maladie143 en vertu duquel les assureurs-maladie ne prennent pas en charge les frais de recherche (voir à ce propos l’art. 7 de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie144).

Lorsqu’une personne accepte de participer à un projet de recherche qui ne lui offre pas un bénéfice direct, une indemnisation équitable peut lui être accordée (al. 2, phr. 2). Celle-ci ne doit en aucun cas être intéressante au point d’inciter la personne à sous-estimer les risques potentiels d’un projet ou à les accepter délibérément pour des considérations d’ordre purement économique. L’exigence centrale du consentement, à savoir le consentement librement donné, ne serait tout simplement plus remplie.

L’interdiction ne porte pas seulement sur des prestations en espèces, mais aussi sur l’octroi ou l’acceptation d’autres avantages, par exemple des prestations en nature ou des traitements de faveur (al. 4).

142 Voir aussi à ce sujet l’expertise de l’Office fédéral de la justice du 22 juin 2004 publiée dans JAAC 68.113.

143 RS 832.10.

144 RS 832.104.