Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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L’alinéa 3 habilite le Conseil fédéral à définir d’autres éléments d’information à fournir que ceux indiqués à l’alinéa 2. Il est donc parfaitement possible de lier la réalisation des projets de recherche à des charges spécifiques supplémentaires en matière d’information. La législation d’exécution pourrait demander, par exemple, que les personnes soient informées des critères présidant à la sélection des sujets de recherche, des procédures auxquelles elles devront se soumettre, de l’attribution à un groupe témoin, de la réglementation des dommages-intérêts, de l’éventualité d’une indemnisation ou encore du suivi des sujets de recherche après l’achèvement du projet.

2.2.1.2 Refus du consentement (Art. 9)

Le droit de la personne de refuser de participer à un projet de recherche sans indication de motif (al. 1) relève du droit à l’autodétermination, un principe dont chacun peut se prévaloir (voir ch. 1.4.2.1). La personne qui refuse de participer à un projet de recherche ne saurait subir aucun préjudice, notamment en ce qui concerne des traitements médicaux.

2.2.1.3 Information incomplète ou trompeuse (Art. 10)

Selon l’article 8, les personnes ne peuvent participer à un projet de recherche qu’après avoir donné leur consentement librement et par écrit et reçu une information suffisante. Exceptionnellement, l’information donnée peut être incomplète ou trompeuse sur certains éléments du projet de recherche (al. 1). Une tromperie n’est cependant autorisée que si elle est impérative pour des raisons méthodologiques (let. a), autrement dit lorsqu’une information complète et correcte aboutirait à des résultats de recherche erronés ou faussés au motif que la personne concernée se conduirait différemment de ce qu’elle ferait en situation réelle. Une information incomplète ou trompeuse peut notamment être nécessaire dans le cadre de projets de recherche en psychologie ou en sociologie. Imaginons qu’une recherche porte sur l’incidence de traits de caractère comme l’humour ou la gentillesse sur le bien-être des patients. On laissera croire les personnes concernées – en l’occurrence les soignants et les patients – que l’étude porte « uniquement » sur la manière dont l’expérience professionnelle se répercute sur la qualité des soins.

La personne qui reçoit une information incomplète ou trompeuse ne peut pas se faire une idée réelle du projet de recherche, raison pour laquelle les risques et les contraintes doivent être tout au plus minimes (let. b). Selon la lettre c, la personne concernée doit être suffisamment et correctement informée dès que s’achève sa participation au projet de recherche.

Elle peut alors décider librement, et en toute connaissance de cause, si elle consent à laisser son matériel biologique et ses données personnelles à la disposition de la recherche ou si elle refuse son consentement (al. 2).

Si la personne concernée refuse de donner son consentement a posteriori, le matériel biologique et les données personnelles devront, selon l’alinéa 3, être traités comme si la personne n’avait jamais consenti à leur utilisation et ils ne pourront plus être exploités dans le cadre du projet de recherche ou de son évaluation (conséquences du refus de consentement : voir commentaire de l’art. 26, al. 2). Le matériel et les données peuvent aussi être détruits s’il