Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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2.2.3 Section 3: Responsabilité

2.2.3.1 Responsabilité civile (Art. 15)

L’alinéa 1 donne aux personnes participant à un projet de recherche le droit d’obtenir réparation des dommages subis. La personne qui dirige un projet de recherche148 est donc tenue pour responsable des dommages causés149. La responsabilité causale ici instaurée est motivée par le fait que la participation à un projet de recherche est par principe gratuite et que la personne concernée prend, au moins partiellement, un risque dans l’intérêt de tiers afin de permettre à la science d’acquérir de nouvelles connaissances. Il ne serait pas équitable que la personne qui accepte, par altruisme, de s’exposer aux risques inhérents à un projet de recherche doive, de surcroît, assumer elle-même les dommages qu’elle pourrait subir.

La responsabilité causale couvre tous les préjudices consécutifs à un décès ou à une lésion corporelle de même que les dommages matériels subis par le participant à un projet de recherche (p. ex. dommages découlant d’une blessure physique à la suite d’une chute due à un vertige après un prélèvement de sang). Elle englobe le dommage résultant de la perte de soutien en cas de décès de celui-ci ou une éventuelle réparation pour des lésions corporelles ou un décès. La formulation « en relation avec le projet » signifie que la responsabilité s’étend à l’ensemble des dommages ayant un lien avec la participation au projet de recherche. Les actions non conformes des personnes impliquées dans le projet, en particulier les instigateurs, les médecins et les professionnels qui les assistent, relèvent également de la responsabilité de la personne qui dirige le projet. En revanche, il n’existe pas de responsabilité pour les dommages qui surviendraient en cours de projet, mais qui se seraient produits même si celuici n’avait pas eu lieu (p. ex. une crise cardiaque lors d’un entretien psychologique ou une détérioration de l’état de santé en cas de maladies préexistantes). La responsabilité de la personne qui conduit le projet est engagée pour tous les dommages survenant entre le moment où le projet de recherche démarre et celui où il s’achève.

Pour le reste, et en particulier en ce qui concerne les délais pour intenter une action ou la prise en compte d’une éventuelle faute de la personne lésée, les dispositions en matière de responsabilité civile dans le cas d’espèce s’appliquent (al. 2). Ainsi, s’il existe un rapport de droit privé entre le chercheur et la personne concernée, ce sont les dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites qui sont applicables ; si le rapport relève du droit public, ce sont les dispositions fédérales (loi sur la responsabilité du 14 mars 1958150) ou cantonales qui sont pertinentes. Cela exclut le risque de dispositions contractuelles à effets contraires en matière de responsabilité. Enfin, les conventions qui tenteraient d’exclure ou de limiter d’emblée la réparation des dommages subis sont nulles.

148 Il faudra définir plus précisément, le cas échéant dans la législation d’exécution, la notion de « personne qui dirige un projet de recherche » (voir également la réglementation des art. 5, let. c, et 7 OClin).

149 Le principe d’une réglementation de la responsabilité civile, souvent assortie d’une obligation de fournir des sûretés, est reconnu sur le plan international ainsi que dans la législation de nombreux pays (cf. ch. 1.6 et 1.7).

150 RS 170.32.