Rapport Loi

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages

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2.2.3.2 Garantie de responsabilité (Art. 16)

Le Conseil fédéral peut lier la réalisation de certains projets de recherche à une garantie de responsabilité sous la forme d’une assurance ou sous une autre forme (al. 1). Une garantie de responsabilité est indiquée de manière générale lorsque la personne soumise à l’obligation d’indemniser des dommages risque de ne pas pouvoir honorer cette obligation faute de capacité financière ou pour d’autres raisons telles que le montant des dommages ou la forte probabilité que ceux-ci surviennent. Il en va de même dans les cas où la personne susceptible de subir un dommage ne serait en mesure de faire valoir des prétentions à ce titre qu'avec de grandes difficultés. En l’absence de sûreté, la responsabilité civile serait vidée de sa substance. La formulation potestative de l’alinéa 1 permet aussi au Conseil fédéral de ne pas requérir de garantie pour certains types de projets, notamment ceux qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes pour la santé de la personne majeure capable de discernement. Sur la base de cette norme, le Conseil fédéral peut en outre fixer l’ampleur d’une éventuelle garantie de responsabilité : il est envisageable que la sûreté soit plafonnée ou que seule soit exigée une garantie convenable pour couvrir l’indemnisation des risques principaux151.

Selon l’alinéa 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux droits de la personne qui fait valoir des prétentions en réparation des dommages subis. Il peut ainsi, en application de la lettre a, conférer à la personne lésée le droit d’opposer des prétentions en dommages-intérêts directement à l’assureur ou à toute autre personne assumant la responsabilité. Cette disposition simplifie considérablement la situation de la personne lésée qui entend faire valoir des prétentions en dommages-intérêts. Le Conseil fédéral peut aussi prévoir que certaines exceptions découlant de ce rapport juridique ne sont pas opposables à la personne lésée (let. b). Cette dernière disposition institue la norme légale sur la base de laquelle il devient possible d’exclure les exceptions dérivant d’un contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908152 sur le contrat d’assurance que l’assureur ou l’assuré pourraient opposer à la personne lésée si, par exemple, le preneur d’assurance ne règle pas ses primes d’assurance ou ne respecte pas les délais impartis ou encore s’il enfreint de quelque manière que ce soit les dispositions d’un contrat d’assurance ou d’une déclaration de garantie.

2.3 Chapitre 3: Conditions supplémentaires applicables à la recherche sur des personnes particulièrement vulnérables

2.3.1 Section 1: Recherche sur les personnes incapables de discernement

2.3.1.1 Subsidiarité (Art. 17)

Cette disposition ancre le principe de la subsidiarité (voir ch. 1.2.7.1). Elle signifie que les projets de recherche doivent prioritairement être réalisés avec des personnes capables de discernement153. Seule cette catégorie de personnes est en mesure de consentir en toute connaissance de cause à l’atteinte à la personnalité que constitue un projet de recherche154 et,

151 Sans préjudice de l’ampleur de la responsabilité instaurée par l’article 16.

152 RS 221.229.1.

153 Voir Directives pour la recherche expérimentale sur l’être humain, ASSM, ch. 1.5.4.

154 Honsell H. (éd.), Handbuch des Arztrechts, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1994, p. 120.