Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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d’un contrat ou d’autres instruments analogues visés à l’art. 963, al. 2, ch.1 - 3, on peut par exemple penser aux trusts et constructions similaires.

Si une maison mère est elle-même intégrée dans des comptes consolidés qui ont été établis en vertu du droit suisse ou de dispositions équivalentes du droit étranger, elle est exonérée de l’obligation de consolidation pour son sous-groupe, à moins que des associés représentant au moins 10 % du capital ne l’exigent (art. 963a). Lorsqu’il n’est pas établi de comptes consolidés pour le sous-groupe, les comptes consolidés du groupe dont la maison mère fait partie doivent être conformes aux prescriptions sur les comptes annuels (art. 963a, al. 2, en relation avec art. 958d ; cf. ci-dessus ch. 3.10.3).

Toutes les entités juridiques contrôlées par la maison mère doivent être intégrées dans le périmètre de consolidation. N’en font cependant pas partie les entreprises, fondations et associations que la personne morale ne contrôle que temporairement (au maximum deux ans), ou qu’elle ne contrôle que de manière limitée. L’annexe aux comptes annuels doit énumérer les entités contrôlées (art. 963, al. 2) qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation (art. 963b).

Dans le droit actuel, la maison mère tenue d’établir des comptes consolidés peut définir ses propres principes de consolidation et d’évaluation (art. 663g CO). Cette règle a permis le développement de la pratique du standard picking, autrement dit le choix sélectif de règles stipulées dans les normes comptables. Selon l’avant-projet, les comptes consolidés doivent être établis conformément à des normes comptables internationalement reconnues (Swiss GAAP RPC, IFRS, US GAAP). Pour ce qui est de ces normes internationales, l’art. 963c renvoie aux règles applicables aux états financiers établis selon un référentiel comptable (cf. ci-dessus ch. 3.10.10). On notera que ce renvoi fait référence à tout le contenu de l’art. 962a et pas uniquement à la question des référentiels comptables admis.

L’actuel art. 963 CO traite de l’obligation de produire les livres dans le cadre des procédures judiciaires. Cette disposition est devenue caduque du fait des révisions achevées ou en cours de la procédure civile, de la procédure pénale et du droit fiscal.

3.11 Dispositions transitoires relatives à l’avant-projet

3.11.1 Art. 1 et 2: règles générales

Conformément à l’art. 1, al. 1, des dispositions transitoires de l’avant-projet, les règles définies dans les dispositions transitoires du code civil (titre final du CC) s’appliquent aussi au code des obligations, sous réserve de dispositions contraires.

En vertu de l’al. 2, les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les sociétés existantes, dès leur entrée en vigueur. L’al. 1 accorde aux entreprises une période transitoire de deux ans pour adapter leurs statuts et leurs règlements au nouveau droit.

Une période transitoire de cinq ans avait été prévue lors de la révision du droit de la société anonyme de 1991, mais ce délai plus long n'a pas fait ses preuves. En effet, les entreprises ont commencé par reporter les décisions requises et ont fini par omettre de