Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 117Fedlex · Rapport explicatif

L’avant-projet reprend la conception du droit en vigueur (art. 662, al. 2, CO), selon laquelle les comptes (annuels) consolidés font partie intégrante du rapport de gestion (art. 958, al. 2 ; cf. ci-dessus ch. 3.10.2). Comme leur nom l’indique, les comptes annuels consolidés sont des comptes annuels établis sur une base consolidée (art. 963, al. 1). Il s’en suit qu’ils se composent des mêmes éléments que les comptes annuels (individuels). Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir un rapport annuel consolidé ou de groupe. Il découle en effet de l’art. 961b, al. 1, que le rapport annuel d’une entreprise tenue de présenter des comptes consolidés doit commenter parallèlement les affaires de la maison mère et celles du groupe (cf. ci-dessus ch. 3.10.9).

En Suisse, la présentation de comptes consolidés n’est obligatoire que depuis la révision du droit de la société anonyme de 1991. Cette obligation demeure ainsi limitée aux entreprises qui revêtent la forme d’une société anonyme (art. 663e ss CO).

L’avant-projet reprend les dispositions actuelles du droit de la société anonyme (art. 663e ss CO) et étend l’obligation de présenter des comptes consolidés à toutes les personnes morales tenues d’établir des comptes, qui contrôlent d’autres entreprises, y compris les associations et les fondations (art. 963).

Il n’est possible d’apprécier convenablement la situation économique d’un groupe d’entreprises qu’avec l’aide de comptes consolidés et ce, quelle que soit la forme juridique de la maison mère. Il n’existe ici aucun motif matériel justifiant une dérogation fondée sur la forme de droit. L’obligation de consolidation englobe aussi les entreprises, associations et fondations qui ont leur siège à l’étranger.

En revanche, il n’est pas obligatoire d’établir des comptes consolidés pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes. Cette exception ne devrait toutefois concerner qu’un nombre de cas restreint. L'absence d’obligation de consolidation est compensée par la responsabilité personnelle de l’entrepreneur et des associés indéfiniment responsables. De plus, les forces du marché devraient être suffisantes pour pousser la maison mère à présenter fidèlement la situation économique du groupe.

Contrairement au droit actuel, l’avant-projet n’exonère pas les petits groupes de l’obligation d’établir des comptes consolidés. En effet, il existe dans ce segment d’entreprises un net besoin de consolidation, le risque d’une présentation trompeuse de la situation économique n’y étant pas moindre que dans les grands conglomérats.

Par ailleurs, dans une entreprise bien dirigée, la charge de travail supplémentaire induite par l’obligation d’établir des comptes consolidés n’est pas énorme. A contrario, si cet exercice requiert de nombreux éclaircissements, cela doit être interprété comme un indice de la nécessité urgente d’une consolidation comptable afin de permettre aux intéressés de se faire une image réaliste de la situation économique de l’entreprise, ce qui est finalement aussi dans l’intérêt de sa bonne gestion.

Dans le droit en vigueur, la condition à l’obligation d’établir des comptes consolidés est la direction unique du groupe d’entreprise par la maison mère (art. 663e, al. 1, CO). L’avant-projet se réfère quant à lui au critère plus simple du contrôle et donne la liste des situations visées. S’agissant de l’influence dominante exercée en vertu des statuts,