Rapport explicatif

Consultation 2005/60: Audition relative à l'ordonnance sur la mise hors cours des pièces d'un et de cinq centimes · 9 pages

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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Département fédéral des finances DFF

Dipartimento federale delle finanze DFF

Departament federal da finanzas DFF

Berne, 19 octobre 2005

Audition relative à l’ordonnance sur la mise hors cours des pièces d’un et de cinq centimes

Condensé

La mise hors cours des pièces d’un et de cinq centimes est l’une des quelque 150 mesures du programme d’abandon de tâches de l’administration pour les années 2006 à 2008. L’abandon des deux plus petites unités monétaires est une proposition émanant de swissmint. La Monnaie fédérale a invoqué d’une part les coûts élevés de production, qui dépassent parfois de beaucoup la valeur nominale desdites monnaies, d’autre part leur importance minime voire nulle dans les opérations quotidiennes de paiement.

L’Administration fédérale des finances a analysé l’impact de cette mise hors cours sur le renchérissement, et constaté qu’il ne faut pas s’attendre à une hausse de prix significative. Les expériences faites par d’autres pays d’Europe corroborent cet avis.

La nouvelle ordonnance sur la mise hors cours des pièces d’un et de cinq centimes servira à concrétiser cette mesure. Elle inclut en outre les modifications nécessaires de l’ordonnance du 12 avril 2000 sur la monnaie (O sur la monnaie; RS 941.101) ainsi que du tarif du 6 septembre 1972 pour les monnaies en argent mises hors cours (RS 941.103.1). La mise hors cours des pièces de monnaie courantes relève de la compétence du Conseil fédéral1. Mais vu qu’une telle mesure a des conséquences pour l’ensemble de la population et que les liens émotionnels avec ces monnaies sont forts, le Département fédéral des finances procède auparavant à une audition2 auprès de tous les milieux intéressés.

Il faut remonter à 1978 pour trouver la dernière monnaie supprimée, soit la pièce de deux centimes.

1 Art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP; RS 941.10)

2 Selon l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (loi sur la consultation, LCo; RS 172.061) C:\Documents and Settings\lakbk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\VBericht_050912_f.doc