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Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 8 pages

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Annexe

(Art. 10)

Modification du droit en vigueur

Le texte légal ci-dessous est modifié comme suit:

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences)6

Préambule

vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture(LAgr)7,

vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)8,

Art. 9c (nouveau) Instructions relatives à l’utilisation de variétés

génétiquement modifiées

1 Quiconque nécessite une autorisation pour la mise en circulation de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées, conformément à l’art. 9a, est tenu d’instruire et d’informer les acquéreurs selon l’annexe 1.

2 Les instructions et les informations doivent en particulier assurer que :

a. la production sans organismes génétiquement modifiés sur des surfaces voisines ne soit pas entravée ; et

b. des mesures destinées à séparer les flux de produits lors de l’utilisation de plantes génétiquement modifiées, y compris du produit de la récolte, soient prises afin d’éviter le mélange avec du matériel non génétiquement modifié.

3 Les instructions doivent notamment mentionner des mesures permettant de réduire au maximum le risque de fécondation croisée avec des plantes de la même espèce, cultivées sur des surfaces voisines, de sorte que la récolte des bords de champs voisins ne contienne pas plus qu’une quantité de 0,5% d’organismes génétiquement modifiés. A cet effet, il convient en particulier de définir une distance d’isolement et de décrire la manière dont elle est appliquée. Il s’agit là de la distance, à respecter, entre le bord de la surface sur laquelle des plantes génétiquement modifiées sont cultivées et le bord du champ voisin d’un autre exploitant agricole sur lequel la culture de plantes est possible. La distance d’isolement doit en principe être assurée sur la surface de l’entreprise de l’exploitant qui cultive du matériel de multiplication des plantes génétiquement modifiées. Une dérogation à ce principe est possible si les exploitants de surfaces avoisinantes y consentent par écrit.

6 RS 916.151

7 RS 910.1

8 RS 814.91