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Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 8 pages

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a. le nom et l’adresse du cédant du matériel de multiplication;

b. le nom et l’adresse de l’acquéreur de chaque lot du produit de la récolte ; et

c. le genre et la quantité du lot du produit de la récolte.

5 Les documents visés aux al. 1 et 3 doivent être conservés pendant cinq ans et présentés et remis aux autorités d’exécution sur demande.

6 Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au matériel visé à l’art. 7, al. 2.

Section 4: Dispositions finales

Art. 9 Exécution

1 Les cantons contrôlent le respect des dispositions de la présente ordonnance.

2 Ils veillent à ce que les contrôles relatifs à la présente ordonnance soient intégrés dans les contrôles effectués en vertu de l’ordonnance du… sur la production primaire5.

3 Ils peuvent associer à l’exécution des contrôles des organisations accréditées présentant toutes les garanties de compétence et d’indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées.

4 L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution des dispositions de la

présente ordonnance dans les cantons. Il transmet aux cantons les informations concernant les acquéreurs finaux de plantes génétiquement modifiées.

5 Il publie des indications concernant le genre et la quantité cultivée de plantes génétiquement modifiés.

Art. 10 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglementée dans l’annexe.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ……..

... Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS….