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Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 8 pages
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4 Les instructions et informations doivent être étayées par des études scientifiques et présentées à l’office avec le dossier de demande visé à l’art. 9b. L’office peut exiger des études complémentaires. Toute modification des instructions et informations doit lui être annoncée immédiatement.
5 L’office examine, en collaboration avec d’autres offices concernés, la plausibilité des instructions et informations, dans le cadre de la procédure d’homologation fixée à l’art. 9b. Il peut exiger l’adaptation des instructions.
6 Le titulaire de l’autorisation est tenu de vérifier régulièrement si les instructions et informations répondent aux dispositions des l’al. 2 et 3. S’il constate que les exigences visées aux al. 2 et 3 ne sont plus suffisamment remplies, il doit prendre des mesures correctives et les annoncer à l’office.
7 L’office peut demander un rapport annuel sur les résultats de la vérification.
Art. 14, al. 5 à 11 (nouveaux)
5Quiconque met en circulation du matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés doit assurer que les instructions et informations sont communiquées et que l’acquéreur final a donné la confirmation écrite exigée à l’al. 9.
6 Quiconque met en circulation le produit de la récolte de plantes génétiquement modifiées doit tenir un registre indiquant:
a. le nom et l’adresse du cédant du matériel de multiplication;
b. le nom et l’adresse de chaque acquéreur; et
c. le genre, la variété, le numéro du lot et la désignation du matériel de
multiplication de plantes génétiquement modifiées.
7 Pour l’indication requise à l’al. 6, let. c, il convient d’utiliser les identificateurs visés à l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés9 ou, si un identificateur fait défaut, de définir l’identité des organismes en mentionnant les principales
caractéristiques et propriétés.
8 Les indications visées à l’al. 6 doivent être enregistrées lors de chaque étape de mise en circulation ultérieure de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées.
9 Lors de la cession à des exploitations agricoles de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées, soumis à la désignation obligatoire, le propriétaire de l’exploitation doit confirmer par écrit qu’il a pris connaissance des instructions et informations visées à l’art. 9c, al. 1 à 3.
10 Les importateurs et les commerçants de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées doivent fournir à l’office et selon ses instruction les
9 JO no L 10 du 16 janvier 2004, p. 5