Rapport explicatif

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 7 pages

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EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’ECONOMIA

DEPARTAMENT FEDERAL DA L’ECONOMIA

Commentaire de

L’ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence)

Consultation

1. Situation actuelle

Le Parlement a adopté, en 2003, la loi sur le génie génétique du 21 mars 2003 (LGG) et le Conseil fédéral l’a mise en vigueur le 1er janvier 2004. Cette loi est la base légale permettant de mettre en circulation des végétaux génétiquement modifiés, en tant que semences ou matériel de multiplication. Les procédures d’autorisation à suivre sont d’ores et déjà réglées dans l’ordonnance sur les semences. A ce jour, aucune demande concernant la culture d’une palnte génétiquement modifiée n’a encore été déposée. La LGG stipule que lors de la culture de végétaux génétiquement modifiés, la production exempte d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et le libre choix des consommateurs doivent être protégés. Il convient donc de définir les conditions à cet effet avant que des végétaux génétiquement modifiés ne soient cultivés pour la première fois en Suisse.

Le projet de l’ordonnance sur la coexistence concrétise les exigences à remplir lors de la culture desdits végétaux et lors de l’utilisation du produit de la récolte dans les exploitations agricoles. Il assure ainsi la protection d’une production exempte d’OGM et le libre choix des consommateurs. Quant aux conditions régissant la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés, elles sont précisées par la modification de l’ordonnance sur les semences (RS 916.151). La nouvelle ordonnance règle l’utilisation de végétaux génétiquement modifiés et du produit de la récolte. Elle ne traite pas les domaines, tels que la responsabilité et les mesures pénales, qui sont clairement réglés dans la LGG.

De même, plusieurs ordonnances régissent déjà l’examen de plantes génétiquement modifiées quant à leur sécurité pour les êtres humains, les animaux et l’environnement ; il n’est dès lors pas mentionné dans l’ordonnance sur la coexistence. Dans la procédure d’autorisation concernant l’utilisation d’OGM comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous les aspects d’un OGM doivent ainsi être examinés de manière approfondie, avant la mise en culture, afin d’assurer la sécurité et la santé des êtres humains et des animaux. La procédure d’autorisation relative à la mise en circulation de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées, quant à elle, se concentre sur les aspects environnementaux. Les mesures en matière de coexistence ne s’appliqueront qu’aux végétaux génétiquement modifiés qui ont été qualifiés de sûrs.

2. Relations avec le droit actuel

L’ordonnance sur la coexistence et les modifications de l’ordonnance sur les semences servent à mettre en œuvre la législation agricole et la LGG. Cette dernière attribue au Conseil fédéral les compétences nécessaires.