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Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 8 pages

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respecte les instructions du responsable de la mise sur le marché visées à l’art. 4 et qu’il prend les mesures nécessaires à séparer les flux de produits conformément à l’art. 5.

2 La documentation doit être présentée aux autorités d’exécution sur demande.

Art. 7 Désignation lors de la mise en circulation

1 Les produits issus de la récolte d’une culture de plantes génétiquement modifiées doivent porter, lors de la mise en circulation, la mention « X génétiquement modifié » sur le bulletin de livraison ou sur une étiquette.

2 Sont exemptés de la mention obligatoire les produits de la récolte qui contiennent fortuitement des organismes génétiquement modifiés et homologués ou qui ont été produits à partir de tels organismes,

a. si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse; et

b. s’il peut être prouvé que toutes les mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables.

3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux demeurent réservées.

Art. 8 Obligations relatives à l’information et à la documentation

1 Quiconque met en circulation le produit de la récolte de plantes génétiquement modifiées doit donner, par écrit sur le bulletin de livraison, au moins les indications suivantes :

a. le fait que le produit est composé en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés ou qu’il a été produit à partir de tels organismes ;

b. la désignation des organismes génétiquement modifiés contenus dans le produit de la récolte ; et

c. le nom et l’adresse du fournisseur et de l’acquéreur du produit de la récolte.

2 Pour l’indication requise à l’al. 1, let. b, il convient d’utiliser les identificateurs visés à l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés4 ou, si un identificateur fait défaut, de définir l’identité des organismes en mentionnant les principales caractéristiques et propriétés.

3 A chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.

4 Quiconque met en circulation le produit de la récolte de plantes génétiquement modifiées doit tenir un registre indiquant:

4 JO no L 10 du 16 janvier 2004, p. 5