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Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 8 pages
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Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence)
du ... Projet du 03.10.05
Le Conseil fédéral suisse
vu les art. 27a, al. 2 et 159a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu les art. 16, al. 2, 17, al. 1 et 4 et 20, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)2,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance s’applique à la culture de plantes génétiquement modifiées et à l’utilisation du produit de la récolte dans l’agriculture, l’horticulture productrice et les jardins privés.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Matériel de multiplication: les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.
b. Produit de la récolte: les produits et sous-produits issus de la récolte d’une culture de matériel de multiplication végétal.
c. Utilisation: toute activité, en particulier la culture, l’usage, la transformation, la multiplication, la modification, la mise en circulation, le stockage, le transport et l’élimination.
d. Mise en circulation: toute cession, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers domiciliés dans le pays, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt ou l’envoi pour examen.
1 RS 910.1
2 RS 814.91
2005–2150