Rapport explicatif

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 7 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9 Exécution

Les cantons effectuent déjà des contrôles dans les exploitations agricoles en vertu de diverses réglementations. Il est donc logique qu’ils vérifient également si les instructions du titulaire de l’autorisation sont respectées. Pour limiter la charge supplémentaire des cantons, ces contrôles devront être intégrés dans ceux qu’ils effectuent déjà aujourd’hui.

L’OFAG exerce la haute surveillance sur l’exécution de l’ordonnance dans les cantons. Il leur transmet les informations qu’il reçoit en rapport avec la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés. En outre, il peut publier des informations d’intérêt général sur le genre et la quantité dudit matériel.

Art. 10 Modification du droit en vigueur

Toutes les dispositions concernant l’importation et la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés sont réunies dans l’ordonnance sur les semences, notamment celles portant sur l’application des instructions du titulaire de l’autorisation, conformément à l’art. 15 LGG.

Modification de l’ordonnance sur les semences

Cette ordonnance doit régler tous les aspects concernant la mise en circulation de semences en Suisse. Outre les exigences en vigueur, qui sont précisées pour le matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés, nous proposons d’ajouter un art. 9c et une annexe 1 relative aux instructions des fabricants et des importateurs.

Jusqu’à présent, les dispositions de l’ordonnance sur les semences et de l’ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères RS 916.151.1) ont permis de conserver une grande pureté variétale. Ces dispositions, harmonisées sur le plan international (OECD Seed Schemes), sont appliquées dans les pays industrialisés conformément au tableau ci-après.

D’après l’art. 14a de l’ordonnance sur les semences, une part maximale de 0,5% de semences génétiquement modifiées est actuellement tolérée dans les semences traditionnelles, lorsque la norme de pureté variétale minimale est inférieure à 99,5 % et que les OGM en question sont autorisés comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux. Toutefois, si conformément au tableau, la tolérance concernant la pureté variétale de semences certifiées est inférieure à 0,5%, elle s’applique aussi aux impuretés d’OGM. Ainsi, la tolérance effective est fixée à 0,2% pour les semences de maïs et à 0,3% pour le colza et le blé de la première multiplication. Quant aux semences certifiées de soja ou celles de blé de la deuxième multiplication, le taux d'impuretés OGM ne peut dépasser 0,5%.

La Communauté européenne n’a pas encore fixé de seuil concernant la part maximale d’impuretés de semences génétiquement modifiées dans les semences traditionnelles. Nous proposons d’attendre qu’elle ait pris une décision en la matière, avant d’adapter la tolérance en question dans l’ordonnance sur les semences (art. 14a, al. 3).

Tableau: Exigences concernant la pureté variétale de semences certifiées

Espèce Propriétés Semences Tolérance en %

Maïs Lignée inbred Semence certifiée 0.2

Hybride simple Semence certifiée 0.2

Blé Semences certifiées de la première 0.3

multiplication

Semences certifiées de la deuxième 1.0

multiplication

Colza Semence certifiée 0.3

Soja Semence certifiée 1.0