Rapport explicatif
Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 7 pages
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Art. 4 Respect des instructions du responsable de la mise en circulation
L’art. 15 LGG, qui définit les exigences à remplir lors de la cession de matériel de multiplication d’OGM, revêt une importance particulière, car il stipule l’obligation du titulaire de l’autorisation d’instruire les acquéreurs sur l’utilisation correcte d’OGM. Il n’est pas indiqué d’assouplir cette obligation par une réglementation spécifique, notamment pour ce qui est des dispositions de la LGG concernant la responsabilité. Le présent article précise que, de leur côté, les acquéreurs sont tenus de respecter les instructions.
Selon l’al. 2, l’exploitant doit indiquer quand et dans quelle parcelle il a cultivé et récolté des plantes génétiquement modifiées. Ces enregistrements permettront de vérifier, le cas échéant, les éventuelles conséquences locales. Grâce aux nouvelles dispositions proposées aux al. 6 et 10 de l’art. 14 de l’ordonnance sur les semences, les exploitants cultivant des végétaux génétiquement modifiés seront connus et enregistrés.
L’al. 3 sert à assurer que les instructions seront communiquées lorsque, par exemple, l’agriculteur charge un entrepreneur agricole de l’ensemencement ou des travaux de récolte.
Séparation des flux des produits
Plusieurs dispositions de la LGG servent à assurer le libre choix des consommateurs et la production exempte d’OGM. Il s’agit notamment des dispositions importantes sur la séparation des flux de produits et la désignation. Afin que l’on puisse vérifier si les exigences sont remplies, la présente ordonnance prévoit la documentation obligatoire.
Art. 5 Mesures à prendre pour séparer les flux de produits
Conformément à l’art. 16 LGG, quiconque utilise des OGM doit prendre les précautions qui conviennent afin d’éviter tout mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions pertinentes. Par analogie avec les législations sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux, l’al. 1 de cet article stipule qu’il convient de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux de produits lors de l’utilisation de plantes génétiquement modifiées.
Selon l’art. 15 LGG, le responsable de la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés est tenu d’évaluer les points critiques afin d’empêcher des mélanges, et ce dans toute la filière allant de l’agriculteur au transformateur, et de proposer des mesures appropriées. Les détails sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur les semences. L’al. 2 du présent article précise que les mesures indiquées par le responsable de la mise en circulation dans ses instructions doivent être réalisées.
Art. 6 Documentation
L’obligation de confirmer que les mesures appropriées ont été prises s’applique à l’utilisation aussi bien de matériel de multiplication que du produit de la récolte de végétaux génétiquement modifiés. A la demande des autorités d’exécution, les documents pertinents doivent leur être remis.
Art. 7 Désignation lors de la mise en circulation
A l’instar des législations sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, cet article régit la désignation obligatoire de produits contenant des OGM. A l’exception de l’utilisation dans l’alimentation humaine et celle des animaux qui, conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur la coexistence, est soumise aux dispositions desdites législations, le présent art. 7 couvre tous les usages, par exemple l’utilisation comme litière ou matériau d’isolation. La désignation n’est pas exigée pour les produits de la récolte contenant des OGM si leur part ne dépasse pas 0,9% en masse et qu’il est prouvé que des mesures ont été prises pour empêcher des mélanges indésirables.
Art. 8 Obligations relatives à l’information et à la documentation
L’obligation d’informer et de prouver que des mesures ont été prises assure la traçabilité des produits à base de végétaux génétiquement modifiés. La durée de conservation des documents correspond à celle qui est fixée dans la Communauté européenne.