Rapport explicatif

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 7 pages

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Préambule

Le préambule est complété par la référence à l’art. 27a, al. 2, de la loi sur l’agriculture et aux articles pertinents de la LGG.

Art. 9c Instructions relatives à l’utilisation de variétés génétiquement modifiées

Cette nouvelle disposition sert à mettre en œuvre l’art. 15 LGG. Elle a été formulée de sorte que l’Etat ne décharge pas les titulaires d’autorisations de leur responsabilité.

L’al. 1 les oblige en effet à instruire les agriculteurs. Ces instructions doivent en particulier assurer que la production exempte d’OGM sur des surfaces voisines ne soit pas affectée et garantir la séparation des flux de produits. Les éléments que doivent contenir les instructions sont énumérés à l’annexe 1.

La distance d’isolement est un élément essentiel de l’application de l’art. 7 LGG. C’est la raison pour laquelle elle est définie et précisée à l’al. 3. Celui-ci exige que le titulaire de l’autorisation fixe une distance d’isolement pour réduire le risque d'un croisement avec des plantes de la même espèce, cultivées sur des surfaces voisines. Une part maximale de 0,5% d’impuretés provenant de croisements resp. de fécondation croisée par des végétaux génétiquement modifiés est tolérée au bord des champs attenants. Pour un champ donné, le taux de fécondation croisée diminue rapidement, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source de pollen, du bord du champ vers le milieu du champ. La récolte de ces champs contiendra ainsi une part d’impuretés inférieure à 0,5%. Selon les connaissances les plus récentes, cette part est généralement inférieure à 0,2% dans les conditions précitées et pour des champs de grandeur normale. Le titulaire de l’autorisation doit en outre donner des instructions concernant l’application concrète de la distance d’isolement. L’agriculteur devrait ainsi savoir, à quelles conditions il peut cultiver du matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés jusqu’au bord de son champ. Il pourrait ainsi par exemple, demander le consentement écrit de l’exploitant du champ attenant ou inclure des surfaces qui ne sont pas affectées à l’exploitation agricole. Les dispositions relatives à la distance d’isolement et à la pureté variétale assurent que le produit de la récolte d’un champ contient assurément moins de 0,9% d’impuretés OGM.

L’al. 4 exige que les instructions se basent sur des études scientifiques, de sorte que les autorités compétentes puissent vérifier leur plausibilité. Par ailleurs, toute modification des instructions doit être communiquée à l’OFAG.

L’al. 5 décrit la procédure à suivre pour vérifier la plausibilité des instructions. Le dossier est examiné dans le cadre de la procédure d’autorisation, et les offices concernés sont associés à l’examen.

Les assujettis au régime d’autorisation sont tenus, selon l’al. 6, de vérifier si les instructions répondent aux objectifs visés et de les adapter s’il y a lieu. Cette tâche incombe entièrement aux titulaires d’une autorisation.

En vertu de l’al. 7, l’OFAG peut exiger que ces derniers lui présentent un rapport annuel. Il pourra ainsi vérifier si les instructions répondent aux objectifs, même s’il n’a pas reçu d’annonce de modification.

Art. 14, al. 5 à11

Les al. 5 à 11 ajoutent à l’ordonnance des exigences concernant la mise en circulation de matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés. L’art. 15 LGG assujettit la cession de ce matériel à la condition que le propriétaire de l’exploitation accorde une autorisation écrite.

Conformément à l’al. 5, il incombe à toute la filière allant du fabricant ou de l’importateur à l’acquéreur final d’assurer que ce dernier consente par écrit à la reprise du matériel de multiplication génétiquement modifié. L’obligation de tenir un registre, définie aux al. 6 à 8, sert à garantir la traçabilité des lots de semences tout au long de la filière. Les al. 5 et 9 assurent que la confirmation écrite est demandée de l'acquéreur final, mais pas des intermédiaires. Afin que l’OFAG sache quels agriculteurs cultivent du matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés, les importateurs et les responsables de la mise en circulation doivent lui fournir les informations nécessaires (al. 10). Il est indiqué de chercher des solutions