Rapport explicatif

Consultation 2005/61: Ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l'utilisation du produit de la récolte (Ordonnance sur la coexistence) · 7 pages

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3. Rapport avec le droit international

A l’échelle mondiale, plus de 81 millions d’hectares sont déjà affectés à la culture de végétaux génétiquement modifiés. Dans la Communauté européenne, il appartient à la Commission et au Conseil d’autoriser la mise en circulation de ces végétaux. Les réglementations concernant leur culture peuvent par contre être adoptées sur le plan national. Plusieurs pays, dont le Danemark, les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne, ont déjà édicté des réglementations de coexistence.

Le Protocole de Carthagène, qui régit le trafic transfrontalier d’OGM, est entré en vigueur le 11 septembre 2003. 119 pays, dont la Suisse, l’ont ratifié jusqu’à présent. Ce protocole stipule en particulier que du matériel de multiplication de végétaux génétiquement modifiés ne peut être importé dans un pays que si celui-ci a donné son accord. La Suisse a donné cet accord en prévoyant une procédure d’autorisation dans l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Les modifications proposées de l’ordonnance sur les semences et l’ordonnance sur la coexistence ne sont pas contraires au droit international.

Il n’est pas nécessaire de notifier l’adoption de la nouvelle ordonnance, mais elle doit être communiquée aux signataires du Protocole de Carthagène par le biais du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (BCH).

4. Conséquences

Les agriculteurs doivent pouvoir choisir librement de cultiver ou non des végétaux génétiquement modifiés. Toutefois, ceux qui optent pour ce type de culture doivent suivre les instructions du titulaire de l’autorisation, afin que les cultures de végétaux non génétiquement modifiés ne soient pas affectées et que les exploitants concernés ne soient pas contraints de modifier l’exploitation de leurs champs. Suivant l’espèce cultivée et considérant les structures de l’agriculture suisse, cette exigence pourrait n’être remplie que dans de grandes exploitations ou à condition que deux exploitants au moins s’organisent en conséquence.

La culture d’OGM influe sur les structures du commerce et de l’industrie de transformation de produits agricoles. En effet, il importe d’assurer la séparation des flux de produits pour que les consommateurs aient effectivement le libre choix.

4.1 Conséquences pour la Confédération

A ce jour, aucune demande d’autorisation n’a encore été déposée. La constitution et la gestion d’une banque de données permettant d’enregistrer les étapes de la mise en circulation du matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées sont garanties par les moyens financiers disponibles.

4.2 Conséquences pour les cantons

L’exécution de l’ordonnance sur la coexistence aura des conséquences financières pour les cantons. L’intégration de leurs tâches dans d’autres contrôles dont ils sont déjà chargés doit toutefois permettre de réduire les dépenses.

4.3 Conséquences macroéconomiques

La désignation obligatoire de produits contenant des OGM, qui assure le libre choix des consommateurs, suppose la séparation des flux de produits et implique des mesures structurelles et certains coûts.