Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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chologie) approuve la version « fermée » (variante) du champ d’application, dans laquelle il est prévu que le Conseil fédéral peut soumettre à la loi d’autres professions de la psychologie.
AvenirSocial craint que l’avant-projet de loi présenté n’empêche les travailleurs sociaux professionnels d’exercer dans certains secteurs importants et propose donc de supprimer le terme « conseillées » de la définition du champ d’application. L’ASOSP voudrait au contraire que les professions de la psychologie proposant un conseil psychologique hors indication médicale et psychodiagnostique soient explicitement mentionnées dans le champ d’application de la loi.
Au fil des discussions menées dans le cadre de la procédure de consultation, il est apparu à la FSP et à l’USAM que le rapport explicatif ne faisait pas suffisamment ressortir les conséquences de l’une et l’autre des deux versions proposées pour le champ d’application. La FSP demande que, pour satisfaire aux exigences de clarté et de sécurité du droit, les règles relatives au champ d’application, à la protection des titres et aux dispositions pénales soient formulées de manière compréhensible et cohérente. Le CMPR déplore également le manque d’explications sur les raisons qui ont conduit à proposer deux versions pour le champ d’application et sur les liens qui les unissent aux deux versions correspondantes présentées pour l’article relatif à l’exercice de la profession ; il estime que cela crée un manque de transparence, et qu’il est difficile dans ces conditions de donner une appréciation ou de prendre position. La CUS fait remarquer que le rapport explicatif devrait indiquer pourquoi il a été renoncé à une réglementation englobant toutes les professions de la psychologie et pourquoi la loi se concentre précisément sur les professions qui ont des conséquences sur la santé des individus.
La psychothérapie constitue-t-elle un cas particulier ?
Le canton de BL considère qu’il faut renoncer à toute distinction entre la psychothérapie et les autres professions de la psychologie (sauf dans les dispositions transitoires). La FSP est aussi d’avis que toutes les professions de la psychologie doivent être traitées de la même manière, et qu’il est donc inutile de mentionner la psychothérapie psychologique de manière explicite et répétée (prises de position allant dans le même sens : ASPEA et USAM).
A l’opposé, de nombreuses associations professionnelles de psychothérapie soulignent que la psychothérapie constitue un cas particulier — en ce sens notamment qu’elle se caractérise par une grande diversité et une grande interdisciplinarité (remarque similaire de la Coraasp), qu’elle présente des spécificités en matière de formation postgrade, qu’elle possède sa propre approche théorique et qu’elle est prioritaire sur les autres domaines de la psychologie en terme de protection de la santé (EFPP, C.G.Jung-Institut) — et que la loi doit tenir compte de cet état de fait (VPB, SFDP, PSB, IBP, ASP, SSPA, SVG). Pour les mêmes arguments, certains participants à la consultation (PSZ, SVG, Charte suisse) demandent que soit mise en place une Commission de la psychothérapie en plus de la Commission des professions de la psychologie (ou à ce que les psychothérapeutes soient correctement représentés dans les commissions prévues). Certains encore ajoutent que, pour garantir la protection des patients, il aurait mieux valu élaborer une loi spécifique à la psychothérapie (ASAT, SSPA, KJF), incluant la psychothérapie médicale (EFPP, PSZ, SVG), ou intégrer des dispositions sur la psychothérapie dans la LPMéd (IfP, SSPA).
La SBAP, la Charte suisse, l’ASP et la FG POP soulignent que la psychothérapie représente une disci-
pline (scientifique) à part entière, qui est certes fondée sur la psychologie mais qui ne doit pas être
traitée comme une simple spécialité de la psychologie. Pour appuyer leur point de vue, elles rappellent que l’Union européenne (UE) a décidé de réglementer la psychothérapie comme une profession indépendante de la psychologie. Dans ce contexte, la SBAP considère qu’il est légitime de mettre la psychothérapie en relief dans la loi.
Le DaS regrette que la loi ne renvoie pas tout simplement pour la psychothérapie à la réglementation des professions médicales ; selon lui, l’existence de plusieurs normes juridiques nuit à la qualité ainsi qu’au principe de l’égalité devant la loi.
Les représentants de la psychothérapie médicale insistent (en se référant à la LPMéd) pour qu’il soit fait une distinction systématique entre la psychothérapie psychologique et la psychothérapie médicale (AMPP, FMH, SSPP). La FMH et la FER estiment qu’en traitant pêle-mêle de la protection des titres dans le domaine de la psychologie et des règles spécifiques à la psychothérapie psychologique, la loi génère une contradiction. La SSPP demande que l’activité médicale et l’activité psychologique soient soigneusement différenciées, y compris au niveau des désignations, et ce à la fois dans le texte de loi et dans le rapport explicatif qui l’accompagne : selon elle, le rapport explicatif fait un amalgame encore plus grand entre psychologie et psychothérapie que la loi en elle-même. La SSPPEA plaide pour une LPsy axée principalement sur la protection du titre de psychologue, et s’oppose à toute formulation faisant explicitement référence à la psychothérapie psychologique.