Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

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42 Prises de position article par article

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, but et champ d’application Art. 1 Objet

Généralités

Le canton d’UR, la HAP, la FHSO et la vipp se félicitent que les universités et les hautes écoles spécialisées soient traitées sur un pied d’égalité, autrement dit qu’il ne soit pas fait de distinction entre leurs formations respectives en psychologie.

Al. 1

La CDS, ainsi que les cantons d’AR et de BS, font valoir qu’il devrait plutôt être écrit à la let. a « ....dans les hautes écoles (hautes écoles spécialisées et universités)... ».

Le canton de BE voudrait supprimer l’art. 1, let. a, au motif que cette disposition ne reposerait pas sur un fondement constitutionnel suffisant.

L’USAM et le Centre Patronal demandent une réglementation fixant le principe de l’équivalence entre les formations dispensées par les universités et celles proposées par les hautes écoles spécialisées, ainsi qu’une transparence totale sur les aspects qui différencient ces deux types de formation.

Le canton d’AI souhaiterait préciser que les objectifs de formation ne s’appliquent qu’aux hautes écoles spécialisées proposant des formations en psychologie équivalentes à celles des universités.

L’Université ZH exige au surplus que les hautes écoles spécialisées améliorent considérablement la qualité de leurs filières d’études et adoptent des normes beaucoup plus exigeantes.

Le canton de VD demande que l’on vérifie si la formation en psychologie dispensée par les hautes écoles spécialisées est effectivement équivalente à celle des universités. Pour l’UNIL, cette équivalence doit être garantie dans les faits.

Pour l’Université BE, la let. e doit être soit carrément supprimée soit complétée par la formule « en vue de l’admission à l’exercice de la profession ».

Art. 2 But et champ d’application (première version)

Généralités

Les cantons de SO, TG, BL, BS, NE, NW, SZ, TI, BE, UR, JU, GE, SG, VD, AG, FR, OW, VS, la FSP, un grand nombre des membres de la FSP dont la SSP, l’Université BS, Pro Mente Sana (Zurich), le PS, l’Université FR, l’Université GE, la FHSO, l’ASP, la SBAP, la HAP, l’USAM, le PDC, la ZüPP, psyCH, l’UNIL, le CMPR, la VPB, l’Université BE, l’ATPP, l’AMCS, l’Université ZH, le GIR, le Szondi-Institut, la ZFH, le GSTIC, l’EFPP, la SSTCC, le Centre Patronal, la SSTS-P, l’ASPC, la SPCP, la SGFBL, la SPK, le PSZ, la SSPA, la SSPP, la FER et santésuisse préfèrent la première version de l’art. 2 à sa variante.

De nombreux participants estiment que cette version est plus conforme au but poursuivi par la loi (protection de la santé, protection contre la tromperie) et qu’elle est en plus en accord avec les motions Triponez et Wicki.

Al. 1

La FMH, la SSPP, la SSPPEA et la FER demandent la suppression du terme « psychothérapie ». La SSPP propose d’utiliser plutôt la notion de « psychothérapie psychologique » ou de « traitement psychologique ».

La Charte suisse fait remarquer que les al. 1 et 2 se contredisent, sachant que la loi ne se réfère pas à tout le domaine de la psychologie ni à toutes les prestations. Selon elle, citer la psychothérapie de manière séparée n’aurait de sens que si celle-ci était réglementée dans le cadre de la LPsy comme une profession à part entière et non comme une profession de la psychologie parmi d’autres.

Le DaS propose d’utiliser une formulation moins large, en écrivant « auprès des professions de la psychologie relevant du domaine de la santé visées par la présente loi » plutôt que « dans le domaine de la psychologie ». Selon lui, la question des « actes visant à tromper ou à induire en erreur » est déjà réglée par les dispositions correspondantes du Code pénal suisse (CP), soit par les art. 155 ss, notamment par les art. 156 et 157.