Rapport sur les résultats

Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages

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Al. 2

De nombreuses voix s’élèvent pour une extension du champ d’application à toutes les activités de la

psychologie. La FSP et certains de ses membres, ainsi que psyCH et l’Université SG, proposent de formuler l’al. 2 comme suit : « Elle s’applique à toutes les activités professionnelles qualifiées de la psychologie et régit la formation de base, la formation postgrade et la formation continue que doivent suivre les psychologues. »

Si cette formulation générale devait être rejetée, il faudrait supprimer la notion de « professions de la psychologie dans le domaine de la santé » (CDIP, EFPP, FMH, VPB, LU) et la remplacer par « profes-

sions de la psychologie qui ont des conséquences sur la santé des individus, à savoir... » [BS, NE,

NW, SZ, UR, GE, SG, FR, VS, OW, FSP, SSPL, ZFH, ATPP, Université ZH, GIR, SSTCC, GSTIC, ASPN, SFDP, Université FR, ASPS, SSP, SPCP, SGFBL, Université GE, ASP, SBAP, ASPEA, CUS (préfère cependant la variante), FPC, ZüPP, SVG, SSPP, VPZ, vipp, Université BS (« conséquences liées à la santé ») et EFPP (« conséquences concernant la santé »)]. Considérant que toutes les activités de la psychologie ont des conséquences sur la santé psychique des clients ou des patients, la SSP et la FSP veulent protéger l’ensemble des professions de la psychologie et des activités spécialisées de la psychologie. Elles font remarquer trois choses : le champ d’application doit être défini de manière parfaitement compréhensible à la fois par les autorités et par le public, ceci afin de garantir la transparence et la sécurité du droit ; la formulation présentée dans l’avant-projet exclut une grande partie des psychologues ; le choix des activités de la psychologie à réglementer, et donc à intégrer dans le champ d’application, doit se faire non pas en fonction de l’environnement de travail dans lequel s’inscrivent ces activités mais bel et bien en fonction des conséquences qu’elles ont sur la santé [prises de position allant dans le même sens : Université BE, Pro Mente Sana (Genève)]. Le PDC évoque lui aussi ce dernier argument pour faire valoir que l’al. 2 manque de clarté et demander une nouvelle formulation.

L’Université BS (faculté de psychologie) considère que la formulation « professions de la psychologie dans le domaine de la santé » est inacceptable et que l’utilisation du titre de « psychologue » doit être réglementée de façon globale : cette formulation ne renvoie selon elle qu’aux activités de psychologie clinique, alors que celles-ci ne représentent qu’une partie des professions de la psychologie nécessitant une formation en haute école. Le CMPR estime lui aussi qu’il est trop réducteur de limiter le champ d’application aux professions de la psychologie dans le domaine de la santé. Au-delà de l’intégrité biologique et psychique, il faut également, d’après lui, protéger les patients contre les actes illégaux préjudiciables/dommageables à leur intégrité sociale, économique et existentielle (interprétation moderne de la constitution concernant la définition de la santé).

La FER est d’avis que le terme « domaine de la santé » pourrait causer des problèmes, dans la mesure où les professions de la psychologie sont également exercées dans d’autres domaines.

La SSTCC note qu’il est difficile de déterminer si une activité donnée a ou non des conséquences sur la santé. Elle fait en outre remarquer que certaines activités établies de la psychologie, comme la psychologie légale, la psychologie de la circulation et le développement de carrière, pourraient échapper à la loi, alors qu’elles méritent d’être protégées. Pour des raisons similaires, le canton de GE souhaite que la protection soit étendue aux titres de psychologue des enfants et des adolescents, de psychologue de l’éducation et de psychologue d’urgence.

En revanche, le canton des GR trouve insatisfaisant le fait que, selon la première version de l’al. 2, la loi s’appliquerait aussi à des activités telles que la gérontopsychologie, la psychologie du sport, l’aide psychologique aux victimes et la psychologie d’urgence. Il justifie sa position en indiquant qu’aucune formation de base ni aucune formation postgrade n’existe encore dans ces domaines ou n’est même sur le point d’être créée (GR, CDS, AR, AI, ZG). Et ajoute que si cette première version était conservée, la définition du champ d’application ne serait finalement arrêtée définitivement que par le Tribunal fédéral. La CDS craint pour sa part que la première version de l’al. 2 ne donne lieu à une interprétation beaucoup trop extensive et qu’elle n’entraîne par ailleurs une augmentation beaucoup plus importante des charges des cantons que la variante.

L’ASOSP voudrait qu’il soit ajouté à cette définition que la loi s’applique aux professions de la psychologie « proposant un conseil psychologique hors indication médicale et psychodiagnostique ». Selon la VEF, les conseillers et thérapeutes conjugaux et familiaux sont exclus du champ d’application présenté dans l’avant-projet.

La SSTS pense au contraire que la LPsy ne doit s’appliquer qu’aux professions du domaine de la santé, et considère donc que le terme « conseillées » doit être supprimé de la définition du champ d’application (prises de position similaires de la Charte suisse et d’AvenirSocial). Elle craint elle aussi une interdiction de fait d'exercer à l’encontre des professions apparentées à la psychologie.