Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

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résiduelle à l’instar d’ une petite majorité des Etats membres du Comité de Bâle selon les dernières informations disponibles.

Seules quelques banques suisses (CSG, UBS et une banque cantonale ainsi que 20 banques étrangères au maximum) appliqueront l’IRB et feront donc le choix d’une approche très astreignante pour calculer les exigences de fonds propres en matière de risques de crédit. La grande majorité des banques va utiliser l’approche standard. Dès

lors, la Suisse se trouve dans une tout autre situation que la plupart des autres

pays (cf. § 5). Afin que la réglementation soit appropriée, il convenait de ne régler ex-

plicitement dans l’ordonnance que les principaux points spécifiques à l’IRB afin

d’éviter un gonflement injustifié de l’OFR. Cette philosophie de visant une réglementation succincte se retrouve dans la circulaire Risques de crédit qui fait référence, en ce qui concerne l’IRB, directement aux standards minimaux édictés par le Comité de Bâle en langue anglaise, et se limite à fournir les précisions nécessaires en la matière. Ces dernières portent notamment sur l’exercice des options nationales dans l’IRB telles que l’ajustement des durées, précédemment mentionné.

Partant de ce principe de réglementation succincte, seuls les aspects suivants de l’IRB seront réglés explicitement dans l’OFR:

● Disponibilité de l’IRB en tant qu’approche pour les risques de crédit (art. 29 al. 1 lit. c OFR) avec ses variantes simple et avancée (art.77 al. 1 OFR);

● l’obligation d’obtenir une autorisation pour appliquer l’IRB (art. 29 al. 3 OFR);

● le calcul des exigences de fonds propres au moyen de l’IRB en appliquant la circulaire de la Commission des banques précisant les standards minimaux de Bâle (art. 77 al. 2 OFR) et, le cas échéant, l’utilisation d’un facteur de multiplication propre à l’établissement;

● une définition divergente des fonds propres complémentaires supérieurs dans l’IRB (art. 20 OFR);

● l’obligation d’appliquer l’approche standard internationale en combinaison avec l’IRB (art 77 al. 3 et art. 78 OFR);

● le calcul parallèle et les dispositions transitoires (art. 133 et 134 OFR).

Ces aspects ainsi que la mise en œuvre de l’IRB à proprement parler reprennent di-

rectement les standards minimaux de Bâle en matière d’IRB. Il est donc inutile

d’approfondir encore l’argumentation. Mieux vaut s’attarder sur les trois points portant sur des dérogations volontaires à ces standards et l’introduction de compléments ciblés.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 39/70