Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

comptes de tarifs en ligne. Les informations sont transmises par le fournisseur de services sous forme de données dans des protocoles de signalisation, au moyen d’impulsions de taxation ou sous forme d’annonces brèves. La facturation en ligne constitue une offre supplémentaire pour obtenir des informations de taxation. A l’avenir, d’autres possibilités techniques devraient permettre également de communiquer les tarifs.

La nouvelle formulation de l’art. 22a reprend pour l’essentiel l’actuelle obligation du concessionnaire du service public de fournir le justificatif des taxes en tant que prestation additionnelle aux services vocaux et au raccordement au réseau. Cet article tient compte du progrès technologique, aussi bien sur le plan du raccordement au réseau qu’au niveau des terminaux, et permet de transmettre l’information aussi par d’autres biais. Les informations de taxation transmises une fois la communication terminée doivent parvenir à l’abonné – ou, dans le cas de comptes en ligne, être consultable sur l’internet – au plus tard 15 minutes après la fin de la communication.

Art. 25 Qualité du service universel

Les changements ne concernent que les nouvelles définitions pour le service vocal et le service de transmission de données. Le terme "communication vocale" est remplacé par "service téléphonique public", celui de "communication de données" par "service de transmission de données". Le critère "temps de réponse des services de renseignements téléphoniques" a été biffé, cette prestation ne faisant désormais plus partie du service universel (cf. explications établies pour l’art. 19, al. 1, let. d).

Art. 26 Prix plafonds

Art. 26, al. 1, let. a

Le texte a été modifié afin de renvoyer aux nouvelles formulations adoptées pour les raccordements à l’art. 20. al. 2.

L’obligation de fournir un raccordement à large bande étant nouvellement introduite dans la concession de service universel, il importait de fixer un prix plafond afin de prévenir tout risque d’augmentation du prix pour les usagers captifs, c’est-à-dire ceux qui ne seraient pas à terme susceptibles de bénéficier d’offres alternatives sur le marché. Le prix fixé n’est autre que la somme, nette de TVA, du prix du raccordement téléphonique classique, y compris la mise à disposition d’un numéro de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, tel qu’il est défini à l’art. 20, al. 2, let. a, et du prix de l’accès à l’Internet à large bande tel qu’il est exigé par l’actuel concessionnaire du service universel pour un produit ADSL 600/100. Se montant à 69 francs suisses, ce prix couvre la fourniture d’un raccordement permettant d’accéder au service téléphonique public et l’utilisation de l’Internet, sans limite de temps ou de volume transmis, à l’aide d’une connexion permanente.

Afin de bien replacer la problématique dans son contexte, on rappellera encore que la fixation d’un prix plafond n’empêche nullement le concessionnaire du service universel de demander un prix plus bas.

Art. 26, al. 1, let. b

En ce qui concerne le prix des communications nationales établies depuis les raccordements fixes en direction d’autres raccordements fixes, l’on a estimé qu’il était important de conserver un prix plafond comme filet de sécurité, et ce malgré le fait que la concurrence est bien implantée en Suisse et y a déjà déployé de nombreux