Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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Pour les institutions dont la surveillance était jusqu’ici exercée par les cantons, la régionalisation via la création de concordats se traduira par une uniformisation et une amélioration de la surveillance. Pour celles, actives au plan national, dont la surveillance était exercée par la Confédération, régionalisation signifie décentralisation. Il faut en effet tenir compte, pour ces dernières – essentiellement des institutions collectives et communes – qu’elles ont une structure différente et sont donc organisées autrement que les caisses de pension d’entreprise dont la surveillance est assumée par les cantons.
Dans les institutions collectives, un très grand nombre d’employeurs (parfois jusqu’à 30 000) représentant la plupart du temps des entreprises moyennes à très petites sont en rapport avec la fondation. Alors que les caisses de pension d’entreprise sont caractérisées par une forte identification de l’employeur et des employés à « leur » caisse, cette dimension fait défaut lorsque les employeurs sont affiliés à une grande institution collective : l’obligation d’affiliation à laquelle ils sont soumis est plutôt perçue comme une contrainte les liant à une institution anonyme. Le rapport de proximité manque entre une institution de prévoyance active dans l’ensemble du pays et les entreprises qui lui sont affiliées, c’est une caractéristique du genre. Les institutions collectives se distinguent en outre par une autre particularité, leur organisation à deux niveaux. Le niveau inférieur est occupé par les entreprises affiliées, chacune d’entre elles constituant sa propre caisse de prévoyance. Au niveau supérieur se trouve la fondation, dotée de compétences transversales concernant toutes les caisses affiliées. En pratique, on rencontre aussi des formes mixtes, entre l’institution commune et l’institution collective, des possibilités de placements au niveau de la fondation et à celui de la caisse de pension ; sans compter que compétences et responsabilités varient dans les institutions de prévoyance et leurs commissions administratives. Chaque institution de prévoyance a sa propre structure, impossible à reporter telle quelle sur les autres institutions. Cet état de fait peut déboucher sur des questions spécifiques : à titre d’exemples, le débat sur la parité au sein du conseil de fondation ou l’application du 3e paquet dans les fondations collectives et communes. La diversité des structures fait que la surveillance ne sera pas la même si elle s’exerce p.ex. sur des caisses de pension d’entreprise disposant d’un plan de base et de deux plans destinés aux cadres ou sur des institutions collectives réunissant p.ex. 30 000 caisses dotées chacune d’un plan de base et d’un plan destiné aux cadres. Selon la dernière enquête exhaustive de l’Office fédéral de la statistique (2002), 256 institutions collectives et communes regroupant 1 768 297 assurés représentent 53 % de tous les assurés du 2e pilier. Si l’on répartit ces institutions entre les cantons ou les régions selon le critère du siège de la fondation, ces institutions seront désormais placées sous la surveillance de différentes autorités de surveillance régionales.
Vu les particularités qui caractérisent les institutions collectives et communes, celles-ci pourraient aussi relever d’une seule autorité de surveillance, par exemple celle du canton de Berne. L’examen de cette option (une seule autorité) serait indiqué, ne serait-ce que parce que les interfaces entre l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) seront encore plus nombreux qu’aujourd’hui, mais aux échelons régionaux cette fois. Les interfaces entre l’OFAS et l’OFAP découlent de leurs compétences respectives en matière de surveillance des institutions de prévoyance (OFAS) et des assureurs-vie (OFAP), dans la mesure où ces derniers sont actifs dans la prévoyance professionnelle. En effet, les dispositions légales sont fondamentalement différentes, et les mesures de surveillance prises par l’OFAP à l’encontre des assureurs-vie se répercutent sur les institutions de prévoyance via les contrats collectifs d’assurance.
En outre, dans la mesure, où les institutions collectives et communes fonctionnent toutes selon un modèle identique, leur surveillance par une seule et même autorité favoriserait une application uniforme des règles de surveillance et, partant, la sécurité du droit. Cette solution pourrait également faciliter la tâche des différents intervenants – par exemple les experts ou les réviseurs – qui n’auraient à traiter qu’avec une autorité de surveillance disposant d’une vision globale de la situation pour ce qui est de l’application des règles de sécurité. Enfin, cette solution permettrait de garantir une bonne accessibilité des assurés à l’autorité de sur-