Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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veillance puisque ceux-ci, disséminés dans toute la Suisse, n’auraient qu’un seul interlocuteur à contacter.
6.1.2 Haute surveillance
En vertu de l’art. 64 LPP, les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral, qui a le droit de leur adresser des directives. L’art. 4 OPP 1 définit les tâches et compétences qui reviennent à l’OFAS, lequel épaule le Conseil fédéral. L’office peut ainsi se faire remettre les informations et documents nécessaires à l’exercice de la haute surveillance. Il élabore, à l’attention du Conseil fédéral, les directives destinées aux autorités de surveillance et prépare les décisions à leur encontre.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a délégué à l’OFAS une partie définie de ses compétences en matière de haute surveillance. Ainsi, l’office peut adresser directement des directives aux autorités de surveillance concernant :
• l’inscription et la radiation des institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle ;
• le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance ;
• leur collaboration avec les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de contrôle ;
• leur collaboration avec les autorités cantonales qui exercent une surveillance sur les institutions de prévoyance de droit public ;
• le placement de la fortune des institutions de prévoyance.
Le Conseil fédéral n’a fait qu’un usage très restreint de son droit d’édicter des directives. Depuis l’entrée en vigueur de la LPP, il a ainsi édicté trois directives en tout et pour tout :
• Directives du 11 mai 1988 sur l’obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner les assurés (abrogées à l’occasion de la 1re révision de la LPP) ;
• Directives du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle (ces directives remplacent les directives du même nom du 21 mai 2003) ;
• Directives du 10 juin 2005 sur les conditions à remplir pour créer des institutions collectives et communes27
Le modèle actuel de haute surveillance a plusieurs défauts. Tout d’abord, le Conseil fédéral n’est pas l’instance appropriée pour exercer la haute surveillance. Du fait de son importance dans la structure de l’Etat, il ne peut réagir à titre d’autorité de haute surveillance que lorsque les problèmes qui se posent ont pris une certaine ampleur. Certes, le Conseil fédéral a délégué une partie de ses compétences à l’OFAS. Mais cette délégation n’est valable que pour des questions techniques. Du fait que cette délégation est limitée, l’OFAS ne dispose pas non plus des ressources nécessaires à l’exercice d’une haute-surveillance efficiente.
Ensuite, la nouvelle autorité de haute surveillance doit mettre en œuvre un véritable système de surveillance. C’est à elle qu’il appartient de garantir que le régime de la prévoyance professionnelle dans son ensemble fonctionne de façon sûre et fiable. De leur côté, les autorités de surveillance exercent la surveillance directe sur les institutions de prévoyance et elles veillent à ce que les institutions actives dans le domaine de la prévoyance respectent les dispositions légales et les normes adoptées ou ratifiées par l’autorité de haute surveillance. La définition des tâches de la haute surveillance implique aussi des exigences concernant la qualité de l’autorité, car elle doit pouvoir traiter d’égal à égal avec les organisations professionnelles et les autorités de surveillance. C’est pourquoi les personnes engagées par l’autorité de haute surveillance doivent avoir des compétences professionnelles pointues.
27 Directives du 10 juin 2005 sur les conditions à remplir pour créer des institutions collectives et communes.