Rapport sur les résultats
Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 2 pages
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Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Résultats de l’audition relative à l'ordonnance sur les moniteurs de conduite
La nouvelle ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite - OMCo) a, du 17 janvier au 31 mars 2007, été l'objet d'une audition auprès des parties concernées et autres milieux intéressés. Malgré quelques avis divergents qui ont donné lieu à des propositions, l'introduction de ladite ordonnance a été approuvée à l'unanimité.
Plusieurs parties émettent la critique selon laquelle les définitions seraient trop étoffées et trop compliquées. Elles relèvent en outre qu’au vu de la nouvelle forme «virtuelle» du permis de moniteur de conduite (inscription d'un code dans le permis de conduire au format carte de crédit), il ne sera plus possible à l’avenir de parler de permis de moniteur de conduite.
L'Association des services des automobiles (asa) et quelques cantons insistent pour que ce soit le permis de moniteur de conduite de la catégorie B (et non C) qui soit prescrit pour l'enseignement de la conduite dans la catégorie spéciale F, la majorité des véhicules de cette dernière catégorie pesant moins de 3,5 tonnes. L'UTP, elle, exige qu’une catégorie supplémentaire destinée au transport de personnes soit créée afin que les conducteurs en possession du permis de conduire de la catégorie D (sans la catégorie C) puissent également devenir moniteurs de conduite pour la catégorie D.
L'asa et certains cantons demandent que l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales ne s'applique pas uniquement aux écoles de conduite employant plusieurs salariés, mais également aux moniteurs de conduite indépendants. Il a en outre été proposé que la notion d'école de conduite soit supprimée et que l'obligation de s'annoncer soit directement liée aux moniteurs de conduite.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux véhicules des écoles de conduite, diverses propositions de modification ont été soumises: dans les véhicules des catégories C et D,
aucune pédale des gaz supplémentaire ne devrait être prescrite et les véhicules de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ne devraient pas être équipés de pédales supplémentaires lorsque l’élève conducteur, étant déjà en possession d’un permis de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1, n’a pas besoin d’un permis d’élève conducteur. Il est en outre exigé que, dans tous les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse soit visible pour la personne assise dans le siège du passager avant.
Les organisations de protection de l’environnement demandent que tous les véhicules des écoles de conduite fassent partie de la catégorie d’efficacité énergétique A. Par ailleurs, elles souhaitent effectuer des modifications dans d’autres articles ainsi qu’en ce qui concerne les compétences requises pour les modules (axer l’apprentissage avant tout sur un mode de conduite économe en énergie et respectueux de l’environnement).
L’obligation du moniteur de conduite d’informer l’autorité cantonale en cas de doutes concernant l’aptitude de l’élève conducteur soulève une vive controverse. Alors que certains la considère comme un moyen d’accroître la sécurité routière, d’autres pensent qu’elle est difficilement réalisable.
Plusieurs cantons réclament la suppression générale des prescriptions concernant les temps de travail et de repos des moniteurs de conduite, étant donné qu’il est difficile de vérifier s’ils sont respectés. D’autres, en revanche, exigent de simplifier ces prescriptions ou au contraire de les renforcer en préconisant l’utilisation d’un tachygraphe numérique afin d’améliorer ces contrôles.
Le fait que l’interdiction de consommer de l’alcool soit définie par une alcoolémie maximale admise de 0,2 pour mille est vivement critiquée par la police, quelques cantons et le bpa qui