Rapport explicatif
Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 6 pages
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Annexe 6: Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite
Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite
1. Ordonnance sur les moniteurs de conduite
Art. 1
L'ensemble des prescriptions relatives aux moniteurs et aux écoles de conduite sont retirées de l'OAC. Les dispositions figurant actuellement dans diverses instructions et circulaires et ayant valeur d'ordonnance sont désormais intégrées à l'OMCo.
Art. 2
Les définitions sont analogues à celles de l'OTR 2.
Let. g : la première phrase reprend en substance l'art. 47, al. 4, OAC. Nous proposons par ailleurs de combler une lacune involontaire. Jusqu'au 1eravril 2003, l'autorisation de transport professionnel de personnes était incluse dans une catégorie de permis de conduire (B1 ou D1). Il fallait donc être détenteur du permis de moniteur de conduite pour former les candidats.
Art. 3
L'al. 1, let. a à c reprend en substance l'art. 47, al. 1, OAC.
L'al. 1, let. d reprend en substance l'art. 47, al. 2, OAC.
L'al. 2, let. a reprend l'art. 47, al. 3, OAC. Nous proposons de soumettre dorénavant l'enseignement professionnel de la conduite dans la catégorie spéciale F à la possession d'un permis de moniteur. Nous estimons en effet que, vu la complexité du trafic à l'heure actuelle, la formation de chauffeurs professionnels de véhicules lourds en particulier, quand bien même la vitesse de ceux-ci n'excède pas 45 km/h, doit être l'affaire de spécialistes formés en conséquence.
L'al. 2, let. b reprend en substance la réglementation de l'art. 50, al. 3, OAC.
L'al. 2, let. c et d est repris en substance du ch. I.1 des directives du DFJP du
26 septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de
conduite.
Art. 4
Les al. 1 et 2 reprennent en substance l'art. 48, al. 1 et 2, OAC.
L'al. 3, let. a reprend en substance l'art. 48, al. 3, let. d, OAC.
L'al. 3, let. b reprend l'art. 48, al. 3, let. a, OAC et subordonne la formation au transport professionnel de personnes au sens de l'art. 2, let. g, OMCo à la détention d'un permis de moniteur de conduite de la catégorie B.
L'al. 3, let. c reprend l'art. 48, al. 3, let. b, OAC et subordonne la formation dans la catégorie spéciale F à la détention d'un permis de moniteur de conduite de la catégorie C.
La catégorie III (enseignement théorique uniquement; art. 48, al. 3, let. c, OAC) doit être supprimée. Les détenteurs de ce permis, par ailleurs peu nombreux, doivent conserver leur autorisation d'exercer (art. 28, al. 2, OMCo).
Art. 5
Cet article constitue le cœur de la nouvelle réglementation. Dorénavant, pour pouvoir exercer la profession de moniteur de conduite, il faudra être au bénéfice d'un brevet fédéral de moniteur de conduite valable. La formation est régie par les règles appli-