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Consultation 2006/100: Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) et d'autres ordonnances concernées par cette modification · 15 pages

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Annexe 2: Projet de nouvelle ordonnance sur les moniteurs de conduite

Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation

1

routière ,

arrête :

Section 1 : Introduction

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'admission des moniteurs de conduite, leur formation continue et l'exercice de leur profession.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a. moniteur de conduite, le détenteur d'un permis de moniteur de conduite ;

b. employé, le moniteur de conduite salarié ;

c. écoles de conduite, les entreprises occupant au moins un employé ;

d. employeur, le propriétaire d'entreprise ou autre supérieur habilité à donner des instructions à l'employé ;

e. indépendant, le moniteur de conduite qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est soumis à aucun rapport de subordination, ainsi que son conjoint ou la personne faisant ménage commun avec lui, ses ascendants et descendants ainsi que les conjoints de ceux-ci ou les personnes faisant ménage commun avec eux, ainsi que les enfants de son conjoint ;

f. temps de travail, le laps de temps pendant lequel l'employé doit se tenir à la disposition de l'employeur; il comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d'un quart d'heure; est également comprise dans le temps de travail la durée de toute activité exercée pour le compte d'un autre employeur ainsi que la durée d'une activité indépendante ;

g. enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d'élèves conducteurs en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) ;

h. temps d'enseignement pratique, le laps de temps pendant lequel le moniteur de

conduite dispense un enseignement pratique de la conduite à un élève conducteur (y compris l'instruction pratique de base au sens de l'art. 19 OAC) ;

i. activité professionnelle, pour l'employé, l'activité exercée pendant le temps de travail; pour le moniteur de conduite indépendant, le temps d'enseignement ;

k. autorité de surveillance, l'autorité compétente en matière de contrôle des écoles de conduite ainsi que des activités et des équipements des moniteurs de conduite,

conformément au droit cantonal ;

1 RS 741.01