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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Déduction pour couple marié à deux revenus4
Conformément au droit applicable dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les couples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maximum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun (art. 212, al. 2, LIFD). La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction. Une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
La déduction n’est accordée que si les conjoints ont un revenu provenant d’une activité lucrative ou d’allocations assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus tels les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (1erpilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2epilier) et les revenus de la fortune ne sont pas assimilés au produit du travail5 .
Barème pour époux vivant en ménage commun
L’art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d’alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème s’applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu’ils assument la majeure partie de l’entretien de ces enfants ou de ces personnes6.
LHID
Sur le plan de l’imposition du couple et de la famille, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) suit la LIFD. Son art. 3, al. 3 fixe ainsi le principe de l’imposition des couples et des familles, selon lequel le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial.
4 Les mesures immédiates applicables à l’imposition du couple marié prévoient une déduction allant jusqu’à 50 % du revenu le moins élevé des époux, mais au maximum de
12 500 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs est maintenue en tant que déduction minimum. Le surcroît de charge fiscale supporté par ces couples à deux revenus est ainsi atténué, sans disparaître complètement. Une mesure supplé- mentaire est introduite avec la déduction pour couple marié de 2500 francs par couple: elle aussi permet de réduire le surcroît de charge fiscale, au demeurant contraire à la Constitution, que supportent les couples à deux revenus. Tous les couples (retraités, couples à un seul revenu et couples dont les revenus proviennent d’une autre source que d’une activité lucrative)peuvent cependant demander à bénéficier de cette déduction sociale sur la base de calcul.
5 Voir la circulaire n° 13 de l’Administration fédérale des contributions du 28 juillet 1994 «Déduction sur le produit du travail du conjoint».
6 Cf ch. 3.4.1