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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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1.1.3.2 Droit en vigueur dans les cantons
Depuis l’arrêt Hegetschweiler7 de 1984, les cantons ont apporté à leur législation fiscale les correctifs nécessaires pour permettre l’octroi d’allégements fiscaux adéquats aux couples mariés.
Tous les cantons allègent la charge des familles monoparentales en accordant des déductions fixes ou en pourcentage du revenu, des déductions en pour cent du montant de l’impôt combinées parfois avec le barème pour les personnes mariées ou en appliquant d’autres mesures portant sur le barème.
En outre, toutes les législations fiscales cantonales contiennent des correctifs visant à alléger la charge des époux pour tenir compte de la capacité contributive différente des époux par rapport aux personnes seules qui disposent du même revenu. La forme de cet allégement est réglée très différemment. Les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Nidwald, Schwyz et Thurgovie prévoient l’application d’un splitting partiel avec un diviseur allant de 1,79 à 1,9. Les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Argovie et de Saint-Gall ont instauré le splitting intégral (diviseur = 2) pour alléger la charge fiscale des couples mariés. Les autres cantons appliquent un barème double8 ou prévoient des déductions en pour cent en fonction du revenu net ou du montant de l’impôt avec un minimum et un maximum en francs9 ou encore une imposition d’après les unités de consommation10.
2 Choix d’un système
2.1 Généralités
Ces dernières années, l’évolution démographique et le développement socioéconomique ont profondément modifié les structures familiales (voir ch. 1.1.2). Il convient donc de se demander si le droit fiscal doit tenir compte de ces changements à l’avenir. Le choix par le Parlement d’un système d’imposition répondra à cette question.
Le choix d’un système doit également indiquer la manière d’arriver à une répartition des charges la plus équilibrée possible entre les différentes catégories de contribuables. Les mesures immédiates en matière d’imposition des couples mariés adoptées par le Parlement ont nettement atténué la discrimination entre les couples mariés et les concubins, mais n’ont pas conduit à une répartition optimale des charges.
S’agissant des rapports de charge, selon une formule établie par le Tribunal fédéral et développée par la doctrine fiscale, la charge fiscale d’un couple marié à un revenu doit correspondre, à revenu total égal, à celle supportée par un couple de concubins à un revenu. Elle sera cependant moindre que la charge supportée par une personne seule, mais supérieure ou égale à la charge supportée par un couple à deux revenus11. Quant à la charge fiscale d’un couple marié à deux revenus, elle doit être
7 ATF 110 Ia 7.
8 Les cantons suivants appliquent un barème double: AR, BE, BL, BS, GE, GL, JU, LU, SH, SO, TI, UR, ZH, ZG.
9 Obwald applique une déduction de 20 % du revenu net et le Valais une déduction de 35 % sur le montant de l’impôt.
10 Le canton de Vaud applique quant à lui le système du quotient familial.