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Consultation 2006/110: Le choix d'un système d'imposition des couples mariés · 215 pages
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Le modèle du «splitting familial12» évoqué dans le rapport de la commission d’experts «Imposition de la famille» serait également envisageable. Ce modèle ne se fonde pas sur le mariage, mais sur le fait que le couple élève des enfants mineurs. D’après ce modèle, tous les contribuables seraient imposés individuellement, mais le système du splitting intégral serait appliqué indépendamment de l’état civil des parents dès qu’ils ont des enfants. En 2000, aucun canton n’a soutenu ce système lors de la consultation sur la réforme de l’imposition du couple et de la famille parce qu’il associe deux systèmes opposés, cumulant ainsi leurs défauts, ce qui compliquerait d’autant son application. Le moment du passage à l’imposition individuelle au moment de la majorité des enfants serait en outre mal choisi. c’est pourquoi le Conseil fédéral a renoncé à inclure ce système dans le présent projet.
Au vu des nombreuses variantes envisageables dans le domaine de l’imposition du couple et de la famille, il a été décidé de se concentrer, pour la phase de sélection, sur quatre modèles en montrant leurs effets respectifs. Ce sont l’imposition individuelle modifiée, le splitting intégral, le splitting partiel avec droit d’option pour les couples mariés, et un nouveau double barème.
2.2 Grandes orientations des quatre modèles examinés
Pour faciliter les comparaisons de politique fiscale entre les quatre systèmes, il est indispensable d’établir des directives. De telles comparaisons ne sont en outre possibles qu’à condition de mettre au point, pour chaque système, un modèle concret comportant un barème spécifique et des déductions précisément chiffrées.
Les conditions-cadres régissant les quatre modèles sont les suivantes:
• Une comparaison objective des effets des quatre modèles n’est possible qu’à condition de fixer le prix qu’ils «pourront» coûter à la Confédération. Plus concrètement, l’idée est que chacun des modèles prive la Confédération d’un dixième du produit de l’impôt fédéral direct des personnes physiques. La baisse de recettes sera ainsi près de deux fois plus élevée que celle résultant des mesures immédiates récemment adoptées.
• En chiffres absolus, cette baisse de recettes d’un dixième se réfère au produit escompté de l’impôt fédéral direct sur les personnes physiques pour l’année fiscale 2008. A supposer donc que l’un des quatre modèles soit introduit à ce moment, la baisse de recettes par rapport au droit en vigueur serait de l’ordre de 900 millions de francs.
• Pour chacun des quatre modèles, le cadre financier défini (soit une baisse de recettes limitée au dixième du produit de l’impôt) implique, pour respecter les rapports de charges prescrits par la doctrine et la jurisprudence, un surcroît de charges pour certaines catégories de contribuables ou classes de revenus.
• A titre de complément, pour préciser le cadre budgétaire, le DFF a déjà chargé l’administration d’estimer la baisse de recettes qui apparaîtrait si en plus de satisfaire à l’exigence de relations correctes entre les charges fiscales, les quatre modèles ne devaient aboutir à aucun surcroît de charges par
12 Cf. note de bas de page 14