Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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erreur est découverte, l’inspecteur la corrige et établit un décompte complémentaire (DC) et/ou un avis de crédit (AC). Le décompte complémentaire, respectivement l’avis de crédit, ne correspond par conséquent pas à la totalité de l’impôt dû pour une période fiscale déterminée. Lors d’un contrôle, seule la différence entre la déclaration spontanée de l’assujetti et les constatations de l’AFC est établie. Cette différence est ensuite retenue en faveur ou au détriment de l’assujetti dans l’avis de crédit ou dans le décompte complémentaire. Dans le cadre d’un contrôle interne ponctuel, l’AFC vérifie des domaines déterminés (p. ex. la déduction de l’impôt préalable) dans un ou plusieurs décomptes de l’assujetti. Le résultat du contrôle est également établi dans un décompte complémentaire et/ou dans un avis de crédit.
Si l’assujetti conteste le décompte complémentaire, l’AFC rend une décision qui peut faire l’objet d’une réclamation. Dès l’entrée en force de chose jugée, la période contrôlée est définitivement taxée. Cependant, si le décompte complémentaire n’est pas contesté, mais payé tacitement, l’AFC peut en tout temps revenir sur la période contrôlée dans le nouveau délai de prescription qui court à partir de la date d’établissement du décompte complémentaire, pour autant qu’il n’y ait eu aucun changement de pratique. Une modification rétroactive est exclue en cas de changement de pratique.
Aujourd’hui, environ 10 000 contrôles sur place, c’est-à-dire au siège de l’entreprise ou de son représentant fiscal, sont effectués annuellement. Une procédure légale est introduite dans seulement environ 5 % de ces contrôles, c’est-à-dire qu’environ 95 % des résultats des contrôles sont acceptés par les assujettis. Si l’AFC constate, dans un de ces cas non contestés, qu’à l’occasion du contrôle, une faute lui a échappé, cette faute est aujourd’hui encore corrigée ultérieurement. Pour le reste, déjà actuellement, l’AFC ne revient plus sur une période contrôlée, bien que formellement il n’y ait pas de décision entrée en force.
L’introduction du nouvel alinéa 3, qui dispose que le résultat d’un contrôle doit être fixé dans une décision qui peut faire l’objet d’une réclamation, doit conduire à encore plus de sécurité juridique pour les assujettis. Après l’entrée en force de cette décision, ni l’AFC ni l’assujetti ne peuvent revenir sur la période fiscale et le domaine qui font l’objet de la décision, ceci indépendamment de l’existence d’un changement de pratique ou de l’expiration d’un délai de prescription. L'impôt est fixé de manière contraignante du point de vue juridique pour ce domaine.
Afin que l'assujetti ne soit pas tout de suite confronté à une procédure judiciaire, la loi prévoit que, à la fin d'un contrôle, l'inspecteur doit remettre à l'assujetti une estimation dans laquelle il arrête le résultat du contrôle, c'est-à-dire la reprise d'impôt possible ou l'impôt crédité en faveur de l'assujetti. L'assujetti peut se prononcer sur cette estimation dans un délai de 60 jours et la discuter avec l'inspecteur. A l'échéance de ce délai, l'AFC rend une décision portant sur les périodes et les secteurs contrôlés, ainsi que le résultat du contrôle selon l'estimation. Cette décision comprend l’essentiel de l’estimation motivée succintement. Comme l’estimation a en principe été discutée auparavant avec l’assujetti, la décision ne contient pas d’éléments nouveaux essentiels. Si l'assujetti n'est pas d'accord avec l'estimation, il a 30 jours après la notification de la décision pour former réclamation et ainsi ouvrir une procédure judiciaire. Sans réclamation, la décision entrera en force pour l'AFC comme pour l'assujetti.
Le nouvel alinéa 3 fixe également qu'un contrôle doit être clos dans les deux ans par une décision. Ainsi des rapports clairs sont aussi créés. Ces deux délais, aussi bien