Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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communiqués sur demande. Il s’agit d’une clarification. Le contenu de la norme ne change pas.
L’alinéa 3 ne mentionne plus la précision selon laquelle la sécurité interne et externe de la Confédération ou des cantons constitue un intérêt public. Ceci est une évidence. L’«intérêt public important» suffit pour refuser une demande de renseignements non autorisée.
L'alinéa 5 est nouveau. Une obligation de renseigner de l'AFC vis-à-vis des autorités chargées de tenir le registre du commerce est également prévue dans la loi de manière à ce que l'échange d'informations entre les services impliqués facilite l'accomplissement de leurs tâches (p. ex. annonce de l'AFC à l'Office du registre du commerce concerné qu'une entreprise a réalisé le volume de chiffre d'affaires déterminant de 100'000 francs pour l'inscription). Une obligation mutuelle de collaborer et d'informer devrait sans aucun doute permettre une meilleure coordination de la gestion des banques de données entre l'AFC et les autorités chargées de tenir le registre du commerce. Un renforcement de la collaboration entre les autorités fiscales et celles chargées de tenir le registre du commerce apparaît dès lors comme étant judicieux dans le but d'accomplir les tâches de manière efficace et optimale.
L’alinéa 5 de l’article 54 LTVA n’a pas été repris dans le projet de loi. Cette disposition est confuse et n’a acquis aucune importance dans la pratique.
Art. 71 Cours civiles et transfert de l’impôt
Cet article correspond à l’actuel article 37 alinéa 6 LTVA.
L’alinéa 1erest nouveau. La modification consiste en la reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que de la pratique et représente ainsi la pratique et la jurisprudence en vigueur.129
Art. 72 Banques de données et conservation des données
Cet article correspond à l’actuel article 53 LTVA. Il a cependant été complété par un alinéa 4 et modernisé sur le plan linguistique.
Alinéa 1er: La LTVA confie à l’AFC l’exécution de la loi. Pour accomplir ce devoir, l’AFC est habilitée à percevoir, traiter et sauvegarder les données nécessaires. L’accomplissement des devoirs légaux de l’AFC rend indispensable le recours au traitement et à la conservation électroniques des données. Aujourd’hui, pratiquement toute la gestion des affaires est assistée par des moyens de traitement de l’information. Par voie de conséquence, l’alinéa 1 actuellement en vigueur a été adapté à cette réalité sans modification de son contenu. Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur la protection des données, les données utiles au prélèvement de la TVA seront décrites avec précision. Il s’agit de renseignements requis pour la détermination et la perception de l’impôt. En font également partie les données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales.
Alinéa 2: Afin de tenir compte de la demande de protection des données selon une base légale formelle, une base légale appropriée a été adoptée dans l’actuelle LTVA
129 ATF du 2 juin 2003 (2A.326/2002) et communication de la pratique de l’AFC du 30 janvier 2004.