Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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celui de 60 jours que celui de deux ans, sont des délais en faveur de l’assujetti qui s’adressent à l’AFC. S’ils ne sont pas tenus, il n’y a toutefois pas de conséquences juridiques directes. Ainsi par exemple, le délai de deux ans ne peut pas être tenu lorsque l’estimation est effectuée peu avant l’échéance du délai de deux ans et que 60 jours doivent être accordés à l’assujetti pour l’examiner. Dans ce cas, le délai de deux ans doit être prolongé du délai d’examen.

L'alinéa 4 aménage pour l'assujetti le droit d'exiger un contrôle de ses décomptes par l'AFC et d'obtenir par ce biais une décision claire pour la période contrôlée. Ceci augmente également substantiellement la sécurité du droit pour l'assujetti. Il doit motiver pourquoi et dans quelle mesure il désire un contrôle, de sorte que l’AFC puisse planifier le contrôle à effectuer et mettre les ressources nécessaires à disposition.

L’introduction de la clôture d’un contrôle au moyen d’une décision a pour conséquence que l’AFC doit rédiger beaucoup plus de décisions que jusqu’à présent. La modification conduit par conséquent à un surplus de travail pour l’AFC. De surcroît, il faut compter que la demande de contrôles va augmenter, c’est-à-dire que les assujettis demanderont plus de contrôles dans leur entreprise afin de pouvoir bénéficier de la sécurité juridique d’une décision. C’est pourquoi il faut compter avec une hausse importante des contrôles liée à une hausse du nombre de décisions. Par conséquent, la modification aura de l’importance en ce qui concerne la rentabilité de la perception. Avec les ressources existantes en personnel, il ne sera pas possible d’assumer l’établissement général de premières décisions en relation avec un contrôle externe. A ce moment, il n'est pas possible de faire une estimation à ce sujet.

L'alinéa 5 dispose en relation avec le contrôle des décomptes par l'AFC prévu dans cet article que l'AFC ne peut pas procéder à une reprise d'impôt seulement sur la base d'un vice de forme s’il apparaît ou si l’assujetti prouve que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier du fait du non-respect d’une prescription de forme. Certes, ceci ne devrait plus être que l'exception après la révision de la loi, parce que partout où cela était possible, il a été renoncé aux prescriptions formelles. En particulier, la preuve qui doit être apportée par l'assujetti, n'est plus liée à une forme précise (art. 7 P-LTVA). De cette manière, on assure que l'assujetti ne subit plus une charge fiscale pour des raisons purement formelles et on reprend ainsi la modification de l'ordonnance relative à la loi sur la TVA opérée au 1erjuillet 2006 (v. art. 45 OLTVA).

L’alinéa 6 a été complété par le secret professionnel des négociants en valeurs mobilières, mettant ainsi cette branche sur pied d’égalité avec les banques et les organes de révision reconnus par la loi. En effet, après que la loi sur les bourses ait introduit, le 1erfévrier 1997, une protection du secret professionnel des négociants en valeurs mobilières correspondant au secret bancaire des banques et des caisses d’épargne, une inégalité de traitement entre ces deux groupes d’acteurs financiers dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée ne se justifie plus. Avec ce complément, la motion 03.3481 (Merz) Büttiker du 29 septembre 2003, approuvée par le Conseil fédéral le 26 novembre 2003 et renvoyée par le Conseil des Etats le 2 mars 2004, peut être accomplie.132

132 La transmission au Conseil national est encore attendue.