Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Section 2: Procédure administrative Art. 76 Décisions de l’Administration fédérale des contributions
L'article correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 63 LTVA.
Le 1eralinéa procède à une attribution générale de compétence, dont la nécessité résulte du système d’autotaxation caractérisant la TVA. Tant qu’un contribuable s’acquitte de ses obligations sans que l’on puisse lui trouver à redire, l’AFC n’a aucun motif d’intervenir. C’est uniquement lorsque la perception de l’impôt est mise en péril ou qu’un contribuable le requiert qu’elle rend une décision formelle où elle se prononce sur un état de fait donné de manière à lier juridiquement le destinataire. L’objet éventuel d’une décision de ce genre est illustré par les exemples énumérés aux let. a à f. L’expresssion «en particulier» révèle que cette liste n’est pas exhaustive. En cas de contestation ou lorsqu’un contribuable ne partage pas la manière de voir de l’AFC, celle-ci se devra de statuer formellement, avant de prendre toute autre diposition de son ressort à l’égard de l’intéressé. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque le contribuable, ou une personne répondant solidairement de son paiement, ne verse pas l’impôt (let. d). Ce n’est qu’une fois la décision fixant le montant dû passée en force que pourra être exigée ou continuée une poursuite en vue de le recouvrer (v. art. 80 P-LTVA).
L’alinéa 2 est nouveau dans la mesure où l’ensemble de la loi fédérale sur la procédure administrative134 s’applique à la procédure en matière de TVA. Comme c’est la règle pour les autres impôts de la Confédération, les procédures instruites en relation avec la TVA y sont donc soumises, sous réserve des art. 12 à 19 et 30 à 33 (art. 2, 1eral., PA). Ces exceptions ont trait à la constatation des faits ainsi qu’aux modalités du droit d’être entendu. Il va de soi que ce droit est aussi garanti dans les causes dont l’enjeu est la TVA (art. 29 PA). S’agissant toutefois des particularités que présente son exercice et des griefs tirés d’éventuelles violations, l’ayant droit ne peut cependant se prévaloir des art. 30 à 33 PA, mais bien des dispositions posées à cet égard par la présente loi et la Constitution. Dans la pratique, les dispositions réservées revêtent une importance considérable parce qu’elles matérialisent des principes de procédure propres à un Etat de droit, reconnus et observés depuis longtemps. Aujourd’hui, la personne en cause est déjà entendue par l’AFC qui, avant de statuer, apprévie notamment ses moyens et, dans la mesure où elles paraissent de nature à clarifier les faits, accepte les preuves qu’elle avance. Comme le veut un principe largement appliqué en droit fiscal, il est en effet de son devoir d’établir complètement et fidèlement l’état de fait. A cet égard, le contribuable réel ou présumé et les tiers sont tenus d’apporter leur concours (art. 13 PA). En excluant explicitement l’application de l’art. 2, al. 1, PA de la procédure en matière de TVA, tous les droits et toutes les obligations procéduraux de l’assujetti sont désormais inscrits dans la loi. La restriction des moyens de preuve est difficilement compatible avec un système d’autotaxation selon le «rapport Spori»: d’une part, on attribue à l’assujetti la responsabilité intégrale et exclusive, d’autre part, on le limite dans la constatation des faits. Cette restriction des possibilités de preuve n’est pas indiquée, également à cause de la portée financière.135
En supprimant ces restrictions, le formalisme souvent reproché à l’AFC sera réduit. Cette suppression ne connaît pas que des effets positifs. A l’avenir, il sera possible
134 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
135 Rapport «Spori», p. 48