Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 119Fedlex · Rapport explicatif
avec l’article 53 alinéa 2. Cette dernière a été conservée. La modification du contenu prévue à l’alinéa 2 établit la référence à l’article 3 (garantie de l’intégrité – authenticité et infalsifiabilité) de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes.130
Alinéa 3: Les phrases 2 et 3 de l’article 53 alinéa 1 LTVA, à savoir l’exécution par la douane et le renvoi aux dispositions régissant l’entraide administrative et le secret, ont été transférées dans un alinéa particulier pour plus de clarté.
Alinéa 4: L’AFC enregistre électroniquement ses données; cela signifie que, en général, elle ne dispose d’aucun document original pour ses tâches quotidiennes. Dans le cadre de procédures pénales ou d’exécution, il peut arriver que l’AFC doive produire des documents originaux à l’autorité pénale, respectivement à l’autorité d’exécution forcée. Dans ce cas, les documents enregistrés en vertu de l’actuel article 53 LTVA, qui ne peuvent plus être modifiés (art. 16 al. 2 OLTVA), sont assimilés aux documents originaux. Une falsification de tels documents reviendrait de surcroît à un faux dans les titres commis par un fonctionnaire (art. 317 CP). Si les documents enregistrés en vertu de l’actuel article 53 LTVA n’étaient pas reconnus comme des documents originaux dans d’autres procédures que les procédures selon la LTVA, l’AFC ne pourrait pas, ou tout au plus que difficilement, faire valoir ses droits. C’est pourquoi une clarification à ce sujet est prévue à l’échelon de la loi.
Art. 73 Secret
Cet article correspond à quelques détails près à l’actuel article 55 LTVA.
L’alinéa 2 lettre b a été formulé plus clairement. Dans la pratique, l’organe judiciaire demande à l’AFC des renseignements (p. ex.: la consultation des dossiers fiscaux). Il doit présenter une (courte) requête motivée. L’AFC examine la requête et fait une pondération des intérêts. La requête est envoyée au DFF avec une demande correspondante, sur la base de laquelle le DFF décide d’accorder l’autorisation de délivrer des renseignements. Il s’ensuit que l’AFC est autorisée à délivrer des renseignements et non l’organe judiciaire à en demander.
L’alinéa 2 lettre c a été complété. A l’article 55 alinéa 2 lettres a à d LTVA sont actuellement énumérés les cas dans lesquels il n’existe pas d’obligation de garder le secret. La possibilité doit être donnée en plus à l’AFC, dans les cas de délits en matière de poursuite pour dettes et de faillite dans lesquels elle a subi une perte, de délivrer des renseignements ou de déposer elle-même une plainte pénale, car dans ces cas, il n’existe aucun intérêt au secret. Lorsque les procédures de LP sont exécutoires, l’AFC peut rencontrer les situations suivantes. L’assujetti a vendu des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, ce qui signifie qu’elles ne peuvent plus être utilisées (art. 169 CP), ou l’assujetti n’a pas réglé la part de son revenu mensuel saisissable malgré une décision officielle (art. 292 CP). Dans les deux cas, le débiteur agit contrairement à une décision officielle de l’office des poursuites, laquelle est expressément assortie d’une sanction pénale. L’obligation de dénoncer est réglée par le droit cantonal. Cela signifie que dans de tels cas certains offices des poursuites déposent plainte pénale d’office. Dans d’autres cas, il est communiqué au créancier que le débiteur a agi de manière punissable et que le créancier peut déposer une plainte pénale. L’AFC, qui doit traiter de manière égale les assujettis, engage des
130 Ordonnance sur les livres de comptes (Olico), RS 221.431.