Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Art. 75 Taxation par voie d’estimation

Jusqu’à présent, la taxation par voie d’estimation est réglée à l’article 60 LTVA. En vertu de cet article, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation si les documents comptables font défaut ou s’ils sont incomplets ou si les résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité.

Cette disposition sera complétée par un nouvel alinéa 2. Chez les assujettis à l’impôt qui comptabilisent conformément aux principes de la régularité les dépenses de l’entreprise, mais qui ne peuvent cependant pas produire de pièces justificatives complètes (factures, etc.), l’AFC devra aussi fixer l’étendue de la déduction de l’impôt préalable au moyen d’une estimation. Bien que le droit à la déduction de l'impôt préalable doit par principe être prouvé par l'assujetti (v. art. 7 al. 1 P-LTVA), il doit avoir le droit à une estimation de l'impôt préalable. Du reste, l'estimation de l'impôt préalable n'est effectuée que là où l'impôt préalable ne ressort pas clairement de la comptabilité de l'assujetti: si, par exemple, à la suite de recettes non comptabilisées une estimation du chiffre d’affaires atteint, qui s’appuie sur la totalité des achats de marchandises comptabilisés, est effectuée, les montants d'impôts préalables déductibles sont déterminés à partir des charges comptabilisées et ne doivent pas être estimés. L’estimation est prévue particulièrement pour des contrôles ainsi que lors d’une inscription rétroactive d’une entreprise qui ne veut pas établir les décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Une prise en compte de l’impôt préalable sous forme d’une estimation réglementaire peut être imputée au maximum jusqu’au montant de l’impôt déclaré ou estimé dans la période de décompte en question. Sur la base du principe général selon lequel les faits de nature à diminuer l’impôt (donc aussi le droit à l’impôt préalable) doivent être prouvés par l’assujetti133, l’impôt préalable ne devrait pas être estimé, car il n’est pas prouvé. Dans le sens d’une simplification pour les assujettis, ce principe est cependant ici limité. Une estimation de l’impôt préalable allant au-delà de l’impôt dû va cependant trop loin et ne serait pas appropriée. Cela inciterait à ne plus déterminer précisément l’impôt et l’impôt préalable, puisque ces montants seraient estimés. Ainsi, le principe de l’auto-taxation sur lequel est fondé la TVA serait modifié. En cas de non-remise des décomptes, l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires déduction faite de l’impôt préalable) est déjà actuellement estimé au moyen du taux de la dette fiscale nette et dans les limites du pouvoir d’appréciation, mais l’impôt préalable déduit n’est pas explicitement désigné.

La nouvelle réglementation introduit, à la place de la détermination correcte de l’impôt préalable nécessitant beaucoup de temps et de moyens, une simplification administrative, non seulement pour les contrôles externes, mais également pour les contrôles internes. Seul en cas de double affectation, il existera encore une charge administrative supplémentaire. Le danger de procédures légales supplémentaires peut exister, si des assujettis ne sont pas d’accord avec la méthode de l’AFC (estimation de la déduction de l’impôt préalable).

L'alinéa 3 renferme le principe selon lequel le résultat de l'estimation doit être communiqué à l'assujetti. Du reste, ceci est déjà effectué à l'heure actuelle par l'établissement d'un DC ou d'un AC.

133 Ce principe est aussi nouvellement fixé explicitement; v. art. 7 al. 1 P-LTVA.