Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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poursuites dans toute la Suisse. Il peut donc arriver que les assujettis, qui ne se sont pas comportés correctement, doivent compter avec une plainte dans certains cantons et pas dans d’autres. Jusqu’à présent, l’AFC devait obtenir l’autorisation du DFF en vertu de l’article 55 alinéa 2 lettre b LTVA pour déposer une plainte pénale. Avec la modification de la loi, l’AFC aura, dans ces cas, le droit de déposer elle-même plainte pénale.

L’alinéa 2 lettre d a été complété. Il est aussi régulièrement demandé à l’AFC si quelqu’un était inscrit dans le registre. Ce renseignement correspond à un besoin des assujettis. La formulation actuelle ne recouvre que le présent («est enregistrée»). Pour l’AFC et ses collaborateurs, qui doivent préserver le secret fiscal, il est important que soit clairement réglée la possibilité de donner également un renseignement sur une inscription au registre par le passé. Du reste, il est répondu par oui ou par non à la question de savoir si quelqu’un est enregistré au registre. Ainsi, la question de savoir si quelqu’un n’est pas enregistré au registre est superflue et ne doit pas être réglée dans la loi.

Chapitre 2: Procédure: décision et réclamation

Section 1: Contrôle et taxation par voie d’estimation Art. 74 Contrôle

Alinéa 2: selon la disposition actuelle (art. 62 al. 2 LTVA), un contrôle doit toujours être annoncé à l’avance, sauf lorsqu’il y a risque de collusion. La notion de risque de collusion est de nature pénale. C’est pourquoi elle incite à la supposition que, en cas de risque de collusion, un comportement pertinent du point de vue pénal existe déjà. Ce n’est cependant pas impérativement le cas. Comme les droits et obligations de procédure dans la procédure de taxation et dans la procédure pénale se différencient de manière importante et que cette distinction doit être intégralement préservée, les deux types de procédures ne doivent pas être mélangés. C’est pourquoi il est indiqué de manifester cela aussi du point de vue sémantique. L’alinéa 2 prévoit donc nouvellement que dans des cas fondés, il peut exceptionnellement être renoncé au préavis d’un contrôle. Un cas fondé peut par exemple exister lorsque, à plusieurs reprises, un assujetti reporte ou ne tolère pas un contrôle sans donner de raisons concrètes. Un cas fondé peut aussi se présenter lorsqu’il est d’une grande importance pour l’AFC de pouvoir clarifier des faits spéciaux à une date déterminée. En outre, lorsque l’AFC reconnaît, en raison d’informations qui lui sont parvenues, qu’une situation inhabituelle et pas (encore) explicable existe chez un assujetti, sans qu’il n’y ait déjà des raisons concrètes pour supposer l’existence d’un comportement pertinent du point de vue pénal, l’AFC doit pouvoir clarifier ces faits sur place sans annonce préalable. L’alinéa 2 dispose ensuite clairement que non seulement le contrôle sur place, mais également l’exigence de remettre un grand nombre de documents ou un ensemble de pièces justificatives par l’AFC dans le but de contrôler les obligations des assujettis, constituent un contrôle au sens de la TVA.

L’alinéa 3 est nouveau. Une des demandes importantes des assujettis est d’avoir plus de sécurité juridique. Cela a été répété du côté des associations économiques, des conseillers fiscaux et des milieux politiques.131 Aujourd’hui, lors d’un contrôle sur place, les décomptes TVA des cinq dernières années sont en principe vérifiés. Si une

131 Voir aussi rapport Spori, p. 46 s.