Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Titre 6: Poursuite et sûretés Art. 80 Poursuite

Alinéa 1: Selon les dispositions légales actuelles, l’AFC peut prendre elle-même uniquement les mesures mentionnées à l’art. 69, al. 1, LTVA (ouvrir la poursuite). Toutes les autres mesures utiles doivent être effectuées par l’Administration fédérale des finances (AFF), conformément à l’art. 59 LFC138 et à l’art. 68 OFC.139 Etant donné le grand nombre de procédures, l’AFF n’est pas en mesure d’exécuter ces tâches, raison pour laquelle elle a donné à l’AFC le pouvoir de les accomplir. La modification permettra de déléguer à l’AFC la compétence d’exécuter toutes les mesures nécessaires au recouvrement de la créance en matière de droit civil et de droit régissant les poursuites.

En outre, l’exigence de la sommation fixée à l’alinéa 1 est biffée. La raison en est qu’en matière de TVA, une sommation n’est pas nécessaire pour entraîner les conséquences juridiques d’une mise en demeure. En droit civil, la sommation a pour conséquence que le débiteur est mis en demeure de payer une créance échue. A partir de ce moment, un intérêt moratoire est dû. Il n’y a pas besoin de sommation en ce qui concerne les opérations ayant une échéance, à savoir les cas où une échéance déterminée est fixée. En matière de TVA, la sommation n’a sous l’angle juridique aucun effet. Tant l’exigibilité de la créance que l’obligation de payer des intérêts découlent directement de l’art. 61, al. 1 et 2, P-LTVA. Il n’y a donc pas besoin de sommation pour la mise en demeure. Aujourd’hui, lorsque l’impôt n’est pas payé, l’AFC envoie une sommation deux fois à des intervalles réguliers (après env. 25 jours et après env. 55 jours). Ainsi, environ 183 000 sommations sont envoyées annuellement et 52 000 poursuites sont ouvertes.140 Cela montre que la sommation produit en partie des effets, raison pour laquelle l’AFC continuera d’utiliser l’instrument de la sommation. Elle n’en a cependant plus l’obligation, et cela pour une raison importante: les sommations sont envoyées aujourd’hui par simple courrier postal. Toutefois, selon une récente décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, l’AFC, étant donné que la sommation est fixée dans la loi, ne peut ouvrir la poursuite que si elle a préalablement envoyé une sommation, ce que l’AFC doit pouvoir prouver. L’AFC ne peut cependant apporter la preuve de la sommation que si à l’avenir, compte tenu de la situation juridique en vigueur, elle envoie les sommations par courrier recommandé, ce qui entraîne des frais supplémentaires d’environ un million de francs par an pour l’envoi de 183 000 sommations.

Alinéa 3: La pratique montre que lorsque l’AFC, après deux sommations, ouvre la poursuite conformément à l’art. 69, al. 1, LTVA actuellement en vigueur, certains contribuables font opposition et stoppent la poursuite sans délai, et ceci bien que la créance faisant l’objet de la poursuite soit fondée sur leur propre déclaration (autotaxation). La mainlevée de l’opposition relève de l’AFC. Il en va de même lorsqu’il y a un acte de défaut de biens, mais pas de jugement exécutoire. Par contre, lorsqu’une décision valant titre de mainlevée au sens de l’art. 80, LP est entrée en force, le juge de mainlevée du canton où a lieu la poursuite est compétent. L’opposition diffère l’encaissement de l’impôt, ce qui ne procure d’autre avantage au débiteur

138 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC), RS 611.0.

139 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC), RS 611.01.

140 pour environ 310 000 contribuables.