Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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qu’une temporisation (avantage de taux d’intérêt), la poursuite étant en règle générale fondée sur sa propre déclaration. C’est la raison pour laquelle la loi doit clairement attirer l’attention du contribuable sur le fait qu’en faisant opposition à la poursuite, il conteste sa propre déclaration et ouvre par là une procédure de mainlevée. La disposition en vigueur n’est pas claire dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt de 2004 concernant un autre domaine (ATF 130 III 396), que le débiteur ne doit pas forcément s’attendre à une demande en mainlevée s’il fait opposition à une poursuite. Il n’en va toutefois pas ainsi en matière de TVA, étant donné que le droit régissant la TVA prévoit expressément cette conséquence (notamment à l’al. 1 de cet article). En s’opposant à la poursuite, le contribuable déclenche lui-même la procédure de mainlevée. Cette modification assure la sécurité du droit. Elle montre clairement au contribuable qu’une opposition constitue une contestation et qu’il doit s’attendre à une mainlevée de l’opposition.
Alinéa 6: Il ne s’agit pas - bien que l’AFC puisse «renoncer» à la poursuite - d’une norme permettant une remise d’impôt. Elle ne doit pas garantir une remise d’impôt au contribuable, mais donner seulement à l’AFC la possibilité, dans des cas exceptionnels, de renoncer à une poursuite manifestement inutile. Selon les dispositions actuellement en vigueur, lorsque l'impôt n'est pas versé, l'AFC doit impérativement ouvrir une poursuite - sauf en cas d'absence d'un for de poursuite (siège) - même s’il elle constate que celle-ci aboutira à une perte totale. Dans de tels cas, l'AFC doit avoir la possibilité de renoncer à une procédure de poursuite. Si l'AFC peut renoncer à l'encaissement, l'entreprise déjà radiée peut également être biffée du registre du commerce. Cette nouvelle disposition assure par conséquent l’économie administrative et profite également aux contribuables.
Art. 81 Sûretés
La disposition actuellement en vigueur ne correspond pas à l’article 49 OFC. La modification doit permettre d’ancrer dans la loi la pratique en vigueur selon le droit fédéral.
Le 1eralinéa dresse, aux let. a à d, la liste des cas où l’AFC peut exiger des sûretés en garantie d’impôts, d’intérêts et de frais. Il n’est point requis que les montants en jeu soient définitivement arrêtés ni échus. En tant que mesure provisionnelle, la demande de sûretés peut déjà être formée quand, à l’occasion d’un contrôle, l’AFC constate par exemple qu’elle a selon toute vraisemblance une prétention à faire valoir envers un contribuable. Les cas de garantie résultent, d’une part, de la nature de la TVA, qui est un système d’autotaxation (demeure de celui qui en est redevable, let. c), et d’autre part, de dispositions du contribuable ou du débiteur de l’impôt ou tout simplement des circonstances donnant à penser que le recouvrement de la prétention est menacé (let. a, b, d). D’ailleurs, la réquisition de sûretés s’annule lorsque les motifs qui l’ont fondée ont disparu.
Alinéa 5: il est biffé sur la base des nouvelles dispositions de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi sur le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir est maintenue; elle est réglée désormais dans l’ordonnance relative à la loi sur la TVA.
A l’alinéa 6, les sûretés possibles ont été adaptées à la disposition de l'art. 49 OFC. Il contient une énumération exhaustive des formes que peuvent avoir les sûretés. Elles peuvent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de reconnaissances de dette ou de cédules