Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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hypothécaires, de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

Art. 82 Autres mesures relatives aux sûretés

Alinéa 1 lettre b: L’AFC peut, pour garantir l’impôt, mettre en compte les excédents d’impôt préalable. Si un éventuel excédent est versé et qu’il s’avère ultérieurement qu’il n’était pas justifié, le montant ne peut en règle générale plus être récupéré, pas même par le biais de l’exécution forcée. Cette possibilité de garantie est aujourd’hui rarement utilisée du fait qu’une telle garantie de l’impôt induit des intérêts dont le taux est couplé à celui de l’intérêt moratoire. Le fait qu’aujourd’hui l’AFC retienne un excédent pour garantir l’impôt peut avoir pour effet que le contribuable n’ait plus

- ou plus entièrement - à payer l’impôt prélevé auprès des consommateurs finaux, l’impôt étant financé - entièrement ou partiellement - par les intérêts que l’AFC doit verser. L’excédent induit un intérêt dont le taux s’élève au maximum au taux de l’intérêt rémunératoire. Selon l’art. 89, al. 3, let. b, P-LTVA, le DFF a la compétence de fixer le taux de l’intérêt moratoire et le taux de l’intérêt rémunératoire.

Alinéa 1 lettre c est nouveau. La disposition règle les conditions selon lesquelles l’AFC peut compenser un excédent d’impôt préalable. La nouvelle disposition doit donner à l’AFC la possibilité de compenser également ces montants d’impôt préalable avec une sûreté exigée par l’AFC. Jusqu’à présent, l’AFC ne pouvait par exemple demander des sûretés pour les dettes fiscales prévisibles, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA, qu’à des contribuables sans domicile ni siège social sur le territoire suisse. La pratique montre que s’agissant de contribuables sans domicile ni siège social sur le territoire suisse, l’AFC a régulièrement des pertes. Ceci est dû principalement au fait qu’il n’y a en Suisse pas de for de poursuite et donc en règle générale pas d’actifs qui pourraient être séquestrés. Si le contribuable n’acquitte pas l’impôt dû, celui-ci ne peut pas être réclamé, ce qui signifie que l’impôt est entièrement perdu. C’est la raison pour laquelle la disposition en vigueur de l’art. 70, al. 2, LTVA prévoit que l’AFC peut demander des sûretés pour les dettes prévisibles. Toutefois, comme on l’a déjà indiqué, si la garantie n’est pas fournie spontanément, l’AFC n’a aucune possibilité de l’exiger de manière coercitive. La disposition légale en vigueur de l’art. 70, al. 2, LTVA n’est donc applicable que sur une base «volontaire». La nouvelle disposition donnera à l’AFC la possibilité de retenir un excédent d’impôt préalable jusqu’à ce qu’une sûreté exigée par l’AFC ait été fournie.

Alinéa 2: Actuellement, l’AFC peut demander aux contribuables sans domicile ni siège social sur le territoire suisse de garantir les dettes fiscales prévisibles. Le montant de la garantie se limite aux dettes prévisibles. La formulation en vigueur «les dettes fiscales prévisibles» a été biffée. Si le contribuable remet, en vertu du principe de l’autotaxation, des décomptes présentant des excédents d’impôt préalable, il est difficile de prouver les «montants d’impôt dus»“. Si l’AFC a une fois versé les excédents et qu’il apparaît ultérieurement (p. ex. lors d’un contrôle) que ceux-ci n’étaient pas justifiés, une reprise peut certes avoir lieu, mais il est souvent difficilement possible de l’encaisser. Un changement est dès lors indiqué.

En outre, les sûretés qui peuvent être fournies ont été adaptées dans la disposition de l’art. 49 OFC.