Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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let. c, de la modification du 13 décembre 2002 du CP, l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire. Or, en cas de circonstances aggravantes, la menace d’une peine pécuniaire n’est guère dissuasive. C’est pourquoi le projet prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté d’un an au plus.» Dans la LTVA en vigueur, il manque les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée, ce qui ne permet pas de poursuivre la contrebande organisée. Si de la TVA ou une partie importante de TVA est en jeu, les auteurs des faits sont «seulement» passibles d’amendes parce qu’une escroquerie en matière de contributions au sens de la loi sur le droit pénal administratif est très difficile à prouver la plupart du temps ou que l’astuce fait défaut. La contrebande qui franchit les frontières naturelles ou la frontière à des postes non gardés ne remplit pas régulièrement les conditions relatives à l’astuce. Actuellement, les cas graves ne peuvent donc pas être sanctionnés de manière adéquate. En général, les contraventions sont passibles d’une amende. En revanche, un vol à l’étalage pour plus de 300 francs commis dans un magasin est un crime. L’état de fait qualifié s’appliquera généralement à des cas relevant du domaine de compétence de l’Administration fédérale des douanes.
Alinéa 3: Le droit en vigueur prévoit à l’article 85 alinéa 2 LTVA que la tentative et la complicité sont punissables. Dans la terminologie de la partie générale du Code pénal suisse, on considère comme formes de participation l’instigation (art. 24 CP) et la complicité (art. 25 CP). Pour que l’instigation soit également punissable dans la LTVA (elle est considérée comme forme de participation aggravante), l’alinéa 2 doit être modifié en ce sens qu’on parlerait de participation.
Alinéa 4: La LTVA en vigueur parle d’impôt soustrait et d’avantage fiscal illicite sans définir précisément ces notions. Dans la pratique, il n’est souvent pas possible de fixer le montant soustrait avec exactitude, du fait qu’il n’existe par exemple pas de preuve ou qu’il n’y a aucune comptabilité. Dans pareils cas, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation (art. 60 LTVA). Cette taxation par estimation doit se rapprocher le plus possible de l’état de fait réel.143 Pour des raisons relevant de la sécurité du droit, il serait judicieux d’indiquer expressément dans la loi que l’appréciation de l’état de fait peut se fonder sur l’impôt fixé par voie d’estimation, d’où la proposition de reprendre dans la loi la disposition de l’article 77 alinéa 3 OTVA.
Art. 84 Violation des obligations de procédure
Jusqu’à présent, les éléments constitutifs de la mise en péril de l’impôt sanctionnaient les violations de prescriptions ayant une importance fondamentale en ce qui concerne la perception légale de la TVA, en particulier la taxation et le décompte. Désormais, cet fait est déjà exprimé dans le titre de l’art. 84. Les éléments constitutifs de cet article sont des délits de mise en danger dits abstraits, qui peuvent être sanctionnés indépendamment du fait que leur réalisation ait entraîné ou non une diminution d’impôt. C’est la raison pour laquelle la mention «A moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus lourde» a été biffée et remplacée par la formulation plus précise selon laquelle une mise en péril de l’impôt est punie «indépendamment du fait qu’un avantage fiscal illicite ait été obtenu». La formulation de certains des éléments constitutifs (let. a à g) a été modifiée
143 Sous l’angle du droit pénal fiscal, cette forme de taxation est assimilable à la preuve par indices.