Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Titre 7: Dispositions pénales
Les dispositions proposées s’inscrivent dans la tradition des dispositions pénales de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Elles s’appliquent aussi bien aux opérations réalisées sur le territoire suisse qu’aux importations. Cette unification se justifie principalement par le souci de respecter le principe de l’égalité. Il serait aussi souhaitable de régler clairement la prescription pénale, éventuellement dans la LTVA. La nouvelle réglementation de la prescription en matière pénale (v. art. 11 DPA en relation avec l’art. 333, al. 5, CP) requiert des explications plus appronfondies au sein de l’administration à cause de la réforme de la partie générale du Code pénal. Elles seront données dans le courant de l’année. La nouvelle norme qui en découlera sera présentée dans le cadre du message.
Art. 83 Soustraction de l’impôt
Alinéa 1: Comme c’est le cas actuellement, la soustraction d'impôt doit être punissable qu’il y ait intention ou négligence. Cette idée est connue et répandue dans le droit fiscal suisse. On conserve ainsi le statu quo et aucun nouveau cas de délimitation ne se crée. La plus grande importance accordée au droit pénal contribue aussi à renforcer l’orientation-client, qui constitue l’un des buts de la révision, étant donné que le principe d’opportunité a été introduit dans la partie générale du code pénal au 1erjanvier 2007. Selon ce principe, il est possible de renoncer à l’action pénale si la faute et les faits sont de peu de gravité.
La pratique montre qu’il y a des contribuables qui encaissent la TVA auprès de leurs clients mais qui ensuite ne la versent pas à la Confédération, alors qu’ils remplissent correctement leurs autres obligations (déclaration de l’impôt). Ce faisant, ces contribuables portent non seulement préjudice à la Confédération, mais ils se procurent également un avantage économique (illicite) vis-à-vis des contribuables décomptant l’impôt correctement. Si on considère le texte actuellement en vigueur de l’art. 85 LTVA, une soustraction ne peut être sanctionnée que si on s’aperçoit en fait qu’un contribuable n’ayant pas payé l’impôt dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période fiscale (art. 47 LTVA) s’est procuré un avantage fiscal illicite. Pour des raisons relevant de la sécurité du droit, il apparaît nécessaire de régler expressément dans la loi la notion de „soustraction de l’impôt“. Cette formulation fait ressortir clairement que le contribuable a encaissé la TVA à titre fiduciaire sans qu’il l’ait versée dans le respect de la loi.141 La modification proposée reprend la formulation utilisée dans l’ancienne ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 60 OTVA) et qui correspond à la notion de soustraction d’impôt de l’impôt sur les droits de timbre (art. 45 LT) et de l’impôt anticipé (art. 61 LIA).
Alinéa 2: La plus grande menace de sanction en cas de circonstances aggravantes est aménagée comme dans la nouvelle loi sur les douanes (v. art. 118, al. 3, en relation avec l’art. 124 de la nouvelle loi sur les douanes, qui entre en vigueur le 1ermai 2007). A ce sujet, le message sur la nouvelle loi142 dit ceci : «En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende peut actuellement être augmenté de moitié et être cumulé avec une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois au plus (art. 75 LD). Eu égard à l’accroissement constant du montant des infractions douanières, la limitation à six mois doit être abrogée, d’autant plus qu’en vertu de l’art. 333, al. 2,
141 Sur ce point, les impôts directs et indirects sont fondamentalement différents.
142 FF 2004, p. 517.