Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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afin qu’elle corresponde mieux à la procédure de la TVA. La let. b en particulier a été largement modifiée. Du point de vue du contenu, cette disposition conserve son sens. En ce qui concerne les obligations de déclarer l’impôt et d’établir des décomptes, la période de décompte reste déterminante, même si à l’avenir, les période fiscale passe à un an. Et ce, afin d’empêcher que des avantages fiscaux illicites soient réalisés au passage à la période fiscale.
Les éléments constitutifs qui doivent sanctionner les fautes concernant le décompte et la perception de l’impôt ont été réduits à quatre, à savoir le fait de ne pas s’annoncer comme assujetti, le fait de ne pas fournir les renseignements nécessaires à la détermination de l’assujettissement, le fait de ne pas tenir dûment la comptabilité et le fait d’empêcher les contrôles de l’AFC. Les modifications de la loi visent ces quatre états de fait. On a en outre introduit dans la loi une disposition selon laquelle la mention d’un montant d’impôt qui n’était pas dû ou d’un montant d’impôt supérieur à celui dû est punissable. Durant ces dernières années, la pratique a montré que ce genre d’infraction est fréquent.144 Enfin, la non-remise de sûretés prévues par la loi sera punissable, car il y a toujours des problèmes à ce sujet.
Il convient de relever que pour des raisons de clarté, la non-remise des décomptes est expressément maintenue comme norme pénale, bien que cet acte de mise en danger pourrait (déjà) être couvert par la non-communication de renseignements déterminants pour la perception de l’impôt (let. d). La disposition répressive objective de la sommation a été biffée du texte de la loi, car elle n’a pas sa place dans un système d’imposition indirecte (auto-taxation).145
Il est nouvellement établi, selon la doctrine dominante, que la mise en péril de l’impôt ne constitue pas un délit spécial, mais, comme la soustraction d’impôt, un délit commun.
L'actuel alinéa 2 de l'art. 86 LTVA, selon lequel une amende plus élevée peut être prononcée jusqu'à concurrence de la valeur de l'impôt mis en péril ou de l'avantage illicite recherché, est biffé. La violation des obligations de procédure selon l'art. 84 P-LTVA constitue un délit de mise en péril au sens abstrait. Il n’est pas nécessaire, pour que l’état de faits objectif soit réalisé, qu’il existe un avantage illicite et il n’y en a généralement pas. Toutefois, s’il y a un avantage fiscal illicite, l’état de fait objectif de la soustraction de l’impôt au sens de l’art. 81 P-LTVA est réalisé et il supplante celui de la mise en péril de l’impôt. Il s’ensuit que l’actuel al. 2 de l’art. 86 LTVA est sans importance et peut donc être biffé.
Art. 85 Recel de l’impôt
Cet article correspond à l’art. 78 OTVA. En reprenant cette disposition dans la loi, on crée une situation juridique identique pour les contraventions à la législation douanière et les contraventions au droit en matière de TVA. En outre, cet article constitue un moyen important pour lutter contre la contrebande organisée et elle comporte un certain potentiel préventif. Le recel de l’impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse n’est pas possible, raison pour laquelle cette disposition a disparu de la LTVA. En agissant ainsi, on n’a pas pris en compte le fait que d’autres méchanismes fonctionnent pour l’impôt sur les importations. Ici, le recel est un élé-
144 v. également art. 61 al. 1 let. d OTVA.
145 v. art. 61 OTVA, art. 46 LT et art. 62 LIA.