Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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ment essentiel de la contrebande. La contrebande de marchandises dépend la plupart du temps d’un réseau étendu d’acquéreurs (receleurs). Dans les grandes affaires de contrebande de produits alimentaires, il est rarement possible de prouver si un acquéreur en Suisse est un instigateur et par conséquent un participant. En sa qualité d’acquéreur, il peut être saisi juridiquement en tant que receleur. C’est la raison pour laquelle le recel est punissable dans l’actuelle loi sur les douanes et la nouvelle. Ainsi, on évite les distorsions de concurrence et les avantages injustifiés sur le marché. Par conséquent, cela doit aussi être valable dans le droit en matière de TVA.
Art. 86 Infractions commises dans une entreprise
Cet article correspond à l’article 87 LTVA en vigueur.
Art. 87 Relation avec la loi sur le droit pénal administratif
Les formulations du droit en vigueur ont été reprises. Elles ne sont pas problématiques du point de vue de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). L’administration apprécie les faits en première instance (art. 62 ss. DPA), la personne touchée par un prononcé pénal peut demander à être jugé par le tribunal (art. 72 DPA).
La disposition est complété à l’alinéa 3 par une norme résultant d’une question qui se pose régulièrement dans la pratique. Il y aura lieu par conséquent à l’avenir de faire en sorte que, dans les causes pénales dont la compétence matérielle incombe aussi bien à l’AFC qu’à l’AFD, la procédure soit exécutée par l’une des deux autorités.
Art. 88 Concours d’infractions
Cet article correspond à l’art. 89 LTVA en vigueur. L’intitulé a été adapté.
Art. 89 Dénonciation spontanée
Eu égard au caractère de la TVA, qui fonctionne selon le principe de l’autotaxation, et de la correction ultérieure de décomptes déjà remis prévue à l’art. 53 P-LTVA, il est justifiée que la dénonciation spontanée ne soit pas punie. L’assujetti obtient ainsi la garantie qu’il n’encourra pas de conséquences pénales s’il découvre des erreurs en procédant à la concordance du chiffre d’affaires et de l’impôt préalable ou d’autres erreurs et qu’il a la possibilité de les corriger. La dénonciation spontanée ne sert pas à éviter un délit, mais à couvrir le délit commis. On parle de dénonciation spontanée lorsque l’assujetti informe l’autorité fiscale de manière complète et sans réserve au sujet des montants soustraits. La dénonciation spontanée peut se faire tant que l’AFC n’a pas connaissance de la soustraction d’impôt. La soustraction d’impôt est considérée comme connue si un contrôle a été annoncé au sens de l’art. 74 P-LTVA. Elle peut avoir lieu tant que l’AFC n’a pas eu connaissance de la soustraction fiscale d’une autre façon. Une fois que l’autorité en est informée, la communication de l’assujetti au sujet de la soustraction ne peut plus être appréciée comme une dénonciation spontanée, même si elle survient avant l’ouverture d’une procédure pénale.