Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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outre, les toutes petites associations et manifestations ne tombent souvent pas sous le seuil de chiffre d'affaires minimal relevé à 100 000 francs, lequel conduit en général à l'assujettissement. En revanche, le traitement de la TVA est simplifié pour les exploitants d'installations sportives parce qu'ils ne doivent plus faire la distinction entre les billets d'entrée imposables et la location exclue du champ de l'impôt. Cependant, le traitement des subventions d'investissement et d'exploitation constitue encore une question cruciale dans ce secteur. Le décompte d'impôt se simplifierait considérablement si les subventions n'entraînaient plus la réduction de la déduction de l'impôt préalable.167

Pour les consommateurs, les effets sont minimes. Les particuliers n'engagent que des dépenses infimes dans le domaine du sport. Les associations qui ne réalisent nouvellement plus que des prestations imposables peuvent de plus tirer avantage de ce que la location des installations sportives soit imposable, ce qui leur ouvre droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les ménages, les conséquences de l'assujettissement à la TVA des prestations fournies dans le secteur du sport, lesquelles ont été jusqu'à présent exclues du champ de l'impôt, ne produisent pas d'effets tangibles. La charge supplémentaire directe par foyer s'élève à seulement 6 francs par année.

Sous l'angle macroéconomique, il ne faut s'attendre à aucun effet palpable. Il peut cependant être relevé que la neutralité concurrentielle dans le secteur de la restauration sera améliorée parce que nombre d'associations réalisant des recettes provenant de la restauration seront nouvellement assujetties à la TVA. D’un autre côté, il peut en résulter pour la Suisse un désavantage de localisation dans les relations concurrentielles transfrontalières, car dans l’UE, les opérations relevant du domaine du sport sont exclues du champ de l’impôt.

La Confédération peut compter sur des recettes de TVA supplémentaires de quelque 10 millions de francs. Autrement, il ne faut pas s'attendre à des incidences mesurables. Il ne faut pas non plus présumer que les collectivités publiques doivent distribuer davantage de subventions aux associations sportives ou aux exploitants d'installations sportives compte tenu de cet assujettissement à la TVA.

e. Autres suppressions d’exclusions

Les conséquences financières ainsi que les incidences sur les fournisseurs de prestations dans des domaines qui sont actuellement exclus du champ de l’impôt sont décrits au chiffre 3.2 de la procédure de consultation. L’assujettissement à la TVA entraînera une charge supplémentaire pour ces domaines d’environ 34 millions de francs. Les fournisseurs de telles prestations ne sont toutefois pas très nombreux. C’est pourquoi il n’y aura que peu de nouveaux assujettis. Pour de nombreux actuels assujettis qui offrent des prestations dans ces domaines (p. ex. la Poste ou les maisons de jeux), la problématique de la double affectation et de la réduction de la déduction de l'impôt préalable y afférente sera supprimée.

S’agissant des opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard exclues du champ de l’impôt (art. 18, ch. 23, LTVA), il y a lieu de préciser que les prestataires de tels jeux de hasard sont en règle générale déjà soumis aujourd’hui à une taxe cantonale (impôt sur les loteries) ou fédérale (impôt sur les mai-

167 Cf. à cet effet les alternatives de réforme sous le ch. 6.1.