Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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soutien financier direct. Comme le taux unique a tendance à exercer une plus grande pression fiscale sur les couches de population aux plus bas revenus, des mesures de compensation sont prévues pour les ménages concernés.172
Le droit communautaire prescrit un taux normal d'au moins 15 % et prévoit en outre la faculté pour les Etats membres d'introduire un ou même plusieurs taux réduit. La plupart des Etats membres de l'UE connaissent donc également au moins deux taux. Par contre, le Danemark et la République slovaque appliquent le modèle du taux unique.173
Variante «Santé»
Etant donné que le domaine de la santé reste exclu dans cette variante, la base de calcul n’est pas élargie dans la même mesure que dans le module «taux unique». Par conséquent, le taux unique, neutre du point de vue des recettes, est plus élevé et doit être fixé à 6,4 %. L’origine de ce taux et ses conséquences sont décrites au ch. 3.4
Art. 23 Impôt préalable déductible
En raison des modifications du taux de l’impôt apportées à l'art. 22 P-LTVA et de la suppression des exclusions du champ de l'impôt à l'art. 18 P-LTVA, la déduction forfaitaire de l'impôt préalable prévue à l'al. 4 en cas d'acquisition de produits naturels doit également être adaptée. Elle s'élève nouvellement à 3,2 % du montant facturé.
Variante «Santé»
La modification du taux de l’impôt à l’art. 22 P-LTVA et les modifications entraînées par la suppression des opérations exclues du champ de l’impôt à l’art. 18 P-LTVA font que la déduction forfaitaire d’impôt préalable prévue à l’al. 4 dans le domaine de la production naturelle doit aussi être adaptée. Dans la variante «Santé», elle se monte à 3,3 % du montant facturé.
Art. 39 Importations franches d'impôt
Les différences par rapport au module «loi fiscale» sont seulement minimes. Elles résultent de l'élimination étendue des exclusions du champ de l'impôt jusqu'à présent (cf. p. ex. art. 39, al. 1, ch. 2, P-LTVA du module «loi fiscale»), afin de garantir une systématique cohérente entre l'impôt sur le territoire suisse et l'impôt à l'importation. Sont particulièrement concernées les œuvres d’art réalisées personnellement par des artistes peintres et des sculpteurs qu’ils importent en Suisse eux-mêmes ou qui sont importées sur leur ordre.
172 Cf. ch. 5.
173 Commission européenne, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de la CE, DOK/1829/2006; cf. également l'aperçu des taux de TVA appliqués dans l'UE à l'annexe 2.