Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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à la nature et à l'étendue des données nécessaires doivent rendre possible une évaluation uniforme.
L'alinéa 8 délègue au Conseil fédéral la compétence de régler dans une ordonnance les dispositions nécessaires à l'application de l'art. 100 P-LTVA.
Variante «Santé»
Dans la variante «Santé», les art. 99 et 100 disparaissent. Contrairement au module «taux unique», un correctif social n’est pas nécessaire dans la variante «Santé» en raison de l’augmentation réduite de la charge fiscale.178 Par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire de relever le taux unique provisoirement pour son financement. Il en va de même pour le financement du dégrèvement ultérieur de l’impôt pour les branches qui sont désormais soumises à l’impôt.
2.3 Commentaire des articles du module «deux taux»
Art. 15 Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt
Cette norme correspond à celle du module «taux unique». Du point de vue du contenu, la norme est la même, comme ceci est expliqué dans le commentaire du module «loi fiscale». Seules les références ont dû être adaptées en raison de la suppression de la majeure partie des exclusions du champ de l'impôt.
Art. 18 Prestations exclues du champ de l'impôt
Nous renvoyons au commentaire de cet article dans le module «taux unique».
Art. 22 Taux de l'impôt
C'est le système des deux taux d'impôt qui est retenu dans ce module, lequel réduit le potentiel de simplification en comparaison avec le module du taux unique. Le module des deux taux d'impôt contribue dans une moindre mesure à atteindre une TVA idéale que le module du taux unique.
Les taux de l'impôt ont été fixés en respectant la condition de base, selon laquelle le module ne doit pas avoir d'influence sur les recettes. Le taux normal s'élève donc comme actuellement à 7,6 %. Par contre, le taux réduit s'élève nouvellement à 3,4 % (contre 2,4% aujourd'hui). Le catalogue des opérations soumises au taux réduit trouve sa motivation dans des préoccupations d'ordre socio-politique en particulier et non fiscal. Le critère pour l'octroi du taux réduit est l'importance de certains groupes de produits dans le panier des ménages à bas revenus. En outre, seuls les produits et les services fournis en majeure partie à des consommateurs finaux doivent en principe être imposés au taux réduit. En effet, puisque les entreprises assujetties peuvent déduire l'impôt qu'elles ont payé (impôt préalable), le taux d'impôt ne joue aucun rôle chez elles. Au surplus, il faut que la distinction entre les biens et les services soumis au taux réduit et ceux soumis au taux normal soit la plus simple possible. Le
178 Voir ch. 3.4